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Accord du 28 novembre 2002 Extension du 20/09/2003

 

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES LABORATOIRES D'ANALYSES
MEDICALES EXTRA-HOSPITALIERS

Modification de l'article 9-1.4.2 des dispositions générales de la convention collective
(chapitre III - article 1.4.2. de l'accord du 11 octobre 1999 et avenant du 13 janvier 2000)

 

Astreintes de nuit

 

1.4.2 fréquence

Astreinte de nuit

La première phrase de l'alinéa 2

" Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours ".

est remplacée comme suit :

" Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit estsupérieur à 4, ou si le salarié se trouve plus de quatre heures continues ou discontinues en garde au cours d'une nuit, il bénéficie d'un temps de repos supplémentaire à prendre dans le délai de trois mois.

La durée de ce repos est calculée en faisant la moyenne du temps quotidien de travail au cours des trois mois précédents pour la personne concernée ".

 

 

l'historique de cet accord :

 

 

Montreuil, le 31 janvier 2002

Proposition  C.G.T  de modification du texte

 

« Astreintes de nuit »

Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.

Dans le cas ou le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, ou  SI  le salarie se trouve plus de 4 heures continues ou discontinues en garde, alors le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours. Cette journée devra être équivalente à  UNE  journée de travail d'au moins 7  heures- Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de sa rémunération de l'astreinte.

Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont d'une façon régulière supérieure à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies .Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci précédemment définies.

Réponse patronale à notre proposition:

Commission mixte paritaire des laboratoires extra-hospitaliers du 31 janvier 2002
PROPOSITION DE LA SECTION PATRONALE
"Astreintes de nuit"

La section patronale reconnaît la nécessitée de modifier pour l'éclairer et l'améliorer l'article 1.4.
Cependant préalablement à cet examen elle demande qu'on reconsidère sa demande: que la commission solidaire exige la modification de l'article L 221-9 et corrélativement R 221-4 du code du travail et indique que les laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la liste des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement et soient ajoutés à la liste 50 Hôpitaux. pharmacies, du L 221-9, dans le cadre du R 221-4, dans Soins médicaux, infirmiers et vétérinaires <établissements et service de): service de garde, toute activité liée à l'urgence et à la continuité des soins, sans avoir à demander une autorisation préfectorale qui est parfois refusée.

Elle propose que soit ajouté à l'article L 221-9 un alinéa ainsi rédigé: " Laboratoires d'analyses de biologie médicale assurant des prestations pour un établissement de soins privé ou public ou participant à un service d'urgence organisé à l'exclusion de toute ouverture au public pour des examens non urgents.

Elle renouvelle sa demande que la démarche soit réalisée par les deux sections conjointes. Elle n'est pas attachée au texte précédant mais au fait qu'elle estime indispensable que les salariés acceptent de bonne grâce de collaborer.

Paritaire de juin 2002

Nous avions à l'ordre du jour la révision de la grille de classification et des questions diverses. La discussion à tout d'abord portée sur les décisions de la commission d'interprétation du 24/05/2002 : § Gardes et Astreintes

1. La commission d'interprétation n'a pas souhaité définir la notion d'intervention dans le cadre de l'astreinte car elle a considéré que le texte que nous avions présenté en commission paritaire (il est depuis soutenu par l'ensemble des organisations syndicales ) devait être discuté sans attendre la réponse du ministère à la revendication patronale de modification du code du travail. Cette discussion aura lieu lors de la prochaine paritaire

2. Définition du terme " en dehors de leur temps de travail " dans le cadre de l'article 9-1.4 : La commission précise que les heures effectuées dans le cadre de l'astreinte devenant garde seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et rémunérées ou récupérées comme telles. Ceci découle de la définition de l'astreinte qui ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle du travail.