14 Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité
des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord
d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués
du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures
de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
141 Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit
d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps
de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures,
et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié
reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout
en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire
une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure
au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que
la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa
disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir
dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte
ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle
de travail.
le 24/05/2002 la commission d'interpretation précise :Définition du terme " en dehors de leur temps de travail " dans le cadre de l'article 9-1.4 : La commission précise que les heures effectuées dans le cadre de l'astreinte devenant garde seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et rémunérées ou récupérées comme telles. Ceci découle de la définition de l'astreinte qui ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle du travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse
et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
142 Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives,
sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine
puisse excéder 3.
" Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de
nuit est supérieur à 4, ou si le salarié se trouve plus de quatre heures continues
ou discontinues en garde au cours d'une nuit, il bénéficie d'un temps de repos
supplémentaire à prendre dans le délai de trois mois. La durée de ce repos est
calculée en faisant la moyenne du temps quotidien de travail au cours des trois
mois précédents pour la personne concernée ".Accord du
28 novembre 2002
Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de
la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes
de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à 4, le laboratoire, à la demande
des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système
de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable
de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant
en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer
le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte
un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626
du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent
pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit
que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux
dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de
ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur
dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la
durée du travail.
143 Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du
salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation
ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est
porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde,
la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en
temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour
la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit
être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier
alinéa du présent paragraphe.
144 Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les
astreintes seront pris en charge par l'employeur.
15 Travail de nuit et travail du dimanche
151 Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée
comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne
doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la
compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures
donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire
horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
152 Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre
que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être
inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation
ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y
compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par
le code du travail à l'article L 222-7.
153 Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront,
d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles
définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire
précitées.
16 Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf
pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
retour acceuil