GUIDE DE BONNE
EXECUTION
DES ANALYSES
DES BIOLOGIE MEDICALE
ARRETE DU 26
NOVEMBRE 1999
RELATIF A LA
BONNE EXECUTION DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
(JOURNAL
OFFICIEL DU 11 DECEMBRE 1999)
modifié par
ARRETE DU 26 AVRIL
(JOURNAL
OFFICIEL DU 4 MAI 2002)
I - INTRODUCTION
I - 1. OBJET
L'acte
de biologie médicale s'inscrit dans une démarche préventive, diagnostique,
pronostique et thérapeutique. Le biologiste assure la responsabilité de cet
acte qui inclut le prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation des
résultats, et si nécessaire leur confrontation avec les données cliniques et
biologiques des patients. Il participe par ses commentaires, le cas
échéant, à l'interprétation des résultats de l'analyse de biologie médicale.
Ces résultats concourent au diagnostic et à la prescription des soins.
C'est
pourquoi la recherche de la qualité doit être la préoccupation essentielle et
constante du biologiste et de l'ensemble du personnel du laboratoire. La bonne
exécution des analyses de biologie médicale est une des conditions
déterminantes de cette qualité.
Le
présent guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, qui
s'adresse à toutes les personnes participant à la réalisation des analyses de
biologie médicale, quelle que soit leur qualification, est un instrument au
service de cette qualité.
Les
règles et recommandations contenues dans le guide n'ont pas pour objet
d'imposer telle ou telle méthode pour pratiquer une analyse déterminée : ce
serait empiéter sur la compétence propre du biologiste, sauf cas particulier
régi par des dispositions réglementaires. C'est au biologiste qu'incombe le
choix de méthodes optimisées, utilisées dans un grand nombre de laboratoires et
recommandées par les sociétés scientifiques nationales ou internationales de
biologie ou, le cas échéant, validées par lui-même à condition qu'elles
permettent, dans la mesure du possible, le transfert des résultats (déf.
1-2-13).
Ces
règles et recommandations constituent le plus souvent un rappel de tout ce
qu'il convient de se procurer, d'organiser, de vérifier, de respecter,
d'étudier, de conserver pour obtenir l'exactitude et la précision des
résultats.
L'enregistrement
écrit des procédures et des modes opératoires, que le guide institue, concerne
toutes les étapes de l'analyse, depuis le prélèvement de l'échantillon
biologique jusqu'à la remise des résultats. Ces procédures et modes opératoires
associés au contrôle de qualité sont un élément du système d'assurance de
qualité des laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Leur
mise en place et leur application peuvent être vérifiées par les autorités
sanitaires.
Les
dispositions contenues dans le guide s'appliquant à l'ensemble des laboratoires
réalisant des analyses de biologie médicale publics ou privés, quelle que soit
la forme juridique d'exploitation. Ce guide s'impose à tous les établissements
de santé.
Compte
tenu de la réglementation propre aux établissements de santé publics et privés
participant au service public, les obligations visées dans ce guide sont
opposables à l'établissement, en tenant compte des compétences et des
responsabilités respectives du directeur de l'établissement, des instances
délibérantes et consultatives ainsi que des biologistes eux-mêmes. Il
appartient à ces derniers de coordonner et de veiller à l'application de la
mise en œuvre des actions relatives à l'assurance de qualité des actes de
biologie médicale au sein de l'établissement, y compris le prélèvement, le
transport, l'activité des centres de ramassage et de tri des échantillons
biologiques, quand ils existent, et d'établir les procédures d'élimination des
déchets biologiques (cf paragraphe II.-6.).
Le
guide est complété par des annexes A, B et C. L'annexe A intitulée
"Règles d'organisation et de fonctionnement" résume et commente les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice en
laboratoire d'analyses de biologie médicale de statut privé. L'annexe B
est une fiche de suivi médical. L'annexe C est un tableau des durées et
des températures de conservation après analyse de certains échantillons
biologiques en fonction des examens demandés.
Ce
guide ne s'applique pas aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
I-2. DEFINITION DES TERMES
I-2.1. ANALYSES DE BIOLOGIE
MEDICALE :
Selon
les termes de l'article L. 753, deuxième alinéa, du code de la santé publique
(livre VII) (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 29) : "Les
analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au
diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font
apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des
actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins
spécialistes de cette discipline".
I-2.2. ASSURANCE DE QUALITE :
Maîtrise
de la qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires
pour qu'un produit ou un service satisfasse aux exigences de qualité. Dans
le domaine de la biologie médicale, l'assurance de qualité permet de maîtriser
l'organisation des tâches conduisant à la qualité et couvre notamment les
étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques.
Qualité
: la qualité est l'aptitude d'un produit, d'un procédé ou d'un service rendu, à
satisfaire les besoins exprimés et implicites de l'utilisateur. Dans le
domaine de la biologie médicale, c'est l'adéquation entre les moyens mis en
œuvre et les informations attendues par le médecin prescripteur, ainsi que la
réponse aux attentes du patient.
Evaluation
externe de la qualité ou E.E.Q. : également connu sous le nom de contrôle
externe de qualité, l'E.E.Q. correspond au contrôle, par un organisme
extérieur, de la qualité des résultats fournis par un laboratoire. Ce contrôle
rétrospectif permet une confrontation inter laboratoires en vue d'améliorer la
qualité du travail de l'ensemble des participants. L'organisme extérieur
adresse les mêmes échantillons aux différents laboratoires, collationne les
résultats obtenus, en fait l'étude et les transmet avec commentaires aux
laboratoires participants.
Contrôle
de qualité interne au C.Q.I. : ensemble des procédures mises en œuvre dans
un laboratoire en vue de permettre un contrôle de la qualité des résultats des
analyses au fur et à mesure de leur exécution.
I-2.3. COMPTES RENDUS
D'ANALYSE :
Documents
écrits, validés et signés par le biologiste comportant les résultats d'analyses
qualitatifs et/ou quantitatifs accompagnés de commentaires aussi souvent que
cela est nécessaire ou est prévu par la réglementation. Ces résultats doivent
être présentés conformément à la réglementation en vigueur.
I-2.4. CONFIDENTIALITE :
Toutes
les informations relatives aux patients sont confidentielles et doivent être
protégées par le secret professionnel. Les résultats des analyses de
biologie médicale ne peuvent être communiqués qu'au patient lui-même, à une
tierce personne dûment mandatée par le patient, au praticien prescripteur et à
tout autre praticien désigné par le patient sauf dérogation ou règles
spécifiques prévues par la loi et les règlements en vigueur.
I-2.5. ECHANTILLONS :
Echantillon
biologique : échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur
lequel vont être effectuées une ou plusieurs analyses de biologie médicale.
99 -
Echantillon de calibrage : échantillon de composition définie qualitativement
et quantitativement, adapté à la méthode utilisée, pour un ou plusieurs
constituants, souvent par rapport à des étalons de référence et destiné au
calibrage des analyses dans certaines disciplines biologiques.
Echantillon
de contrôle : échantillon, adapté à la méthode utilisée, destiné à apprécier
l'exactitude et la précision des résultats.
I-2.6. EVALUATION :
Etude
des qualités d'un procédé, d'une technique ou d'un instrument permettant d'en
préciser les caractéristiques et l'adaptation au but recherché.
I-2.7. LABORATOIRE REALISANT
DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE :
C'est
le site où sont effectués les actes relatifs à son objet par des personnels,
dans des locaux et avec un matériel répondant aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
I-2.8. PERSONNEL :
Ensemble
des personnes occupant réellement une fonction au sein du laboratoire. Le
personnel doit avoir une qualification conforme aux textes réglementaires. Ce
personnel a le devoir de se tenir constamment informé de l'évolution de la
biologie médicale en participant aussi régulièrement que possible aux
conférences, congrès, séminaires, ateliers organisés par les universités, les
sociétés savantes et les associations professionnelles, notamment dans le cadre
prévu par la convention régissant les relations des directeurs et directeurs
adjoints de laboratoires avec les caisses nationales d'assurance maladie ainsi
que dans le cadre des programmes de formation continue destinées aux personnels
hospitaliers. Les directeurs et responsables de laboratoires ont le devoir
d'assurer la formation permanente de leur personnel dans le domaine de la
biologie médicale.
I-2.8.1. Biologistes :
toute
personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires, requis par la
législation en vigueur, pour exercer la spécialité ou pour assurer la direction
d'un laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale.
Les
dispositions de ce guide concernent également toutes les personnes médecin,
pharmacien ou vétérinaire, qui participent à la production des actes de
biologie médicale dans le respect de la réglementation en vigueur.
I-2.8.2.
Technicien
: toute personne titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnus
réglementairement pour assurer sous la responsabilité du biologiste l'exécution
des analyses de biologie médicale.
I-2.8.3 Aide de laboratoire :
toute
personne qui dans le secteur hospitalier public, assure sous le contrôle des
techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels
nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des
locaux (article 16 du décret n° 89 613 du 1er septembre 1989 portant statuts
particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique
hospitalière).
I-2.8.4. Secrétaire :
toute
personne contribuant à l'accueil des patients et à la mise en forme des
documents utilisés ou établis par le laboratoire.
Tout
le personnel exerçant dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale
public ou privé est soumis aux règles du secret professionnel et doit respecter
les dispositions de ce guide.
I-2.9. Prélèvement :
Acte
permettant l'obtention d'un échantillon biologique.
I-2.10. PROCEDURES :
Opérations
à effectuer, précautions à prendre et mesures à appliquer figurant sur des
documents propres à chaque laboratoire. Ces procédures peuvent comporter
des modes opératoires détaillés.
I-2.11. QUALIFICATION :
Opération
destinée à démontrer qu'un système analytique ou un instrument fonctionne
correctement et donne les résultats attendus.
Pour
le personnel, la qualification correspond à la formation acquise et requise par
la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation
continue interne ou externe à laquelle le personnel du laboratoire est tenu de
participer.
I-2.12. SYSTEME ANALYTIQUE
Ensemble
des moyens analytiques constitués d'une méthode, d'un appareil, d'un (ou
plusieurs) logiciel(s), d'un (ou plusieurs) réactif(s), d'un (ou plusieurs)
échantillon(s) de calibrage, d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de contrôle,
qui permet de déterminer la nature d'un constituant ou sa concentration selon
un mode opératoire défini.
I-2.13. TRANSFERABILITE :
Qualité
d'un procédé analytique permettant à celui-ci d'être utilisé dans un grand
nombre de laboratoires ;
Qualité
d'un résultat analytique permettant de comparer celui-ci avec ceux obtenus dans
d'autres laboratoires.
I-2.14. VALEURS DE REFERENCE
:
Résultats
obtenus pour un constituant donné dans une population de référence dont les
individus sont exempts de pathologie ou de traitement susceptible de modifier
leurs valeurs.
Les
valeurs de référence peuvent varier notamment en fonction de l'origine
géographique, du sexe et de l'âge des individus. Elles sont exprimées
généralement en tenant compte des limites inférieures et supérieures
déterminées par étude statistique. Elles peuvent être établies par le
biologiste, en fonction des techniques analytiques qu'il utilise, ou
éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des publications
scientifiques.
L'expression
"valeur de référence" est préférable à celles de "valeur
usuelle" ou de "valeur normale".
I-2.15. VALIDATION :
Opération
permettant d'assurer qu'un résultat a été obtenu dans des conditions techniques
satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le dossier biologique du
patient. Cette validation est à la fois analytique et biologique.
La
validation analytique comporte la vérification de la conformité des conditions
d'exécution aux procédures et tient compte notamment des résultats obtenus avec
les échantillons de contrôle.
La validation
biologique est le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble
des résultats des analyses d'un même dossier, et leur confrontation avec les
résultats antérieurs. Elle peut nécessiter la connaissance de l'état
clinique du patient et les traitements mis en œuvre. Elle est assurée par
un biologiste.
II - REGLES DE FONCTIONNEMENT
II-1. ORGANISATION
Tout
laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer d'un
système d'assurance de qualité fondé sur des procédures et des modes
opératoires écrits concernant les différentes étapes de l'analyse et les
conditions de son exécution.
La
qualité ne dépend pas seulement de l'analyse proprement dite, mais de
l'organisation générale du laboratoire, de la qualification et de la motivation
du personnel ainsi que du respect des procédures opératoires lors des
différentes étapes de l'exécution des examens : pré-analytiques, analytiques et
post-analytiques.
Un
système d'assurance de qualité doit être permanent et doit conserver une trace
des contrôles effectués et de l'efficacité des actions correctives. Sans
cette trace, il est difficile, et parfois impossible, de retrouver une erreur
et/ou d'en analyser les causes pour en éviter la répétition.
L'assurance
de qualité des différents services ou unités d'un établissement de santé doit
avoir le même objectif.
II-1.1.
OBLIGATIONS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LABORATOIRES DES
ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES DANS L’ORGANISATION
ET L’EXECUTION DES ANANLYSES :
L'ensemble
du personnel du laboratoire est impliqué dans le système d'assurance de qualité
qui est placé sous l'autorité et la responsabilité du directeur de laboratoire
ou du chef de service ou du département.
L'organisation
du système d'assurance de qualité du laboratoire peut être déléguée par le
directeur de laboratoire ou par le chef de service ou du département à un
biologiste ou à une personne chargée de la gestion du système d'assurance de
qualité qui devra avoir la formation, la compétence et l'expérience nécessaires
pour accomplir cette tâche qui lui sera confiée.
L'organisation
d'un tel système de qualité s'appuie sur quelques règles précises :
a) Concernant le personnel :
-
établir un organigramme du laboratoire ;
-
s'assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui sont confiées et assurer
la formation nécessaire à cet effet ;
-
s'assurer que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à une
personne présentant la qualification, la formation et l'expérience appropriées
;
-
mettre à la disposition du personnel les procédures et modes opératoires et le
présent guide ;
-
informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle procédure et mode
opératoire et de leur(s) modification(s) éventuelle(s).
b) Concernant les procédures :
-
s'assurer que les procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et
datées, sont mises en œuvre par le personnel ;
-
s'assurer que toute modification justifiée de procédure est écrite, approuvée,
enregistrée, datée, communiquée et que le personnel est formé à l'application
de cette modification ;
-
s'assurer que toute modification de procédure susceptible de changer le libellé
ou la remise des résultats entraîne l'information du prescripteur sur les
comptes rendus d'analyses afin d'éviter des interprétations erronées ;
-conserver
un fichier chronologique de toutes les procédures ;
-
veiller à la réalisation par un personnel qualifié et compétent de l'exécution
du programme d'assurance de qualité défini par le guide ;
-
procéder, en cas de dysfonctionnement révélé par le contrôle de qualité, à
toutes les opérations susceptibles de corriger les anomalies et s'assurer de
l'enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs résultats
;
-
s'assurer de la gestion réglementaire des archives (cf. chapitre VI du guide).
- c) Concernant les installations,
l'équipement, l'instrumentation, les produits fongibles et les réactifs ;
-
s'assurer que les installations, l'équipement et l'instrumentation du
laboratoire sont fonctionnels ;
-
s'assurer que les produits fongibles sont appropriés ;
-
s'assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés, conservés dans les
conditions définies par le fabricant et conformes à la réglementation en
vigueur ;
-
s'assurer que les installations, l'équipement, les produits fongibles et les
réactifs utilisés sont adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques et
des données techniques.
-
s'assurer que les logiciels utilisés, soit pour le fonctionnement des
appareils, soit pour l'aide à l'interprétation des résultats, sont protégés de
toute intrusion non autorisée et adaptés à l'évolution des connaissances
scientifiques et des données techniques.
d) Concernant la sécurité des
personnels :
-
s'assurer que les mesures concernant la santé et la sécurité des personnels et
la protection de l'environnement, notamment l'interdiction de fumer et
l'interdiction d'introduire, de conserver et de consommer des denrées
alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des prélèvements et
d'analyses (article R. 232-10 du code du travail), sont appliquées conformément
aux textes en vigueur et, le cas échéant, en coordination avec le médecin du
travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
-
établir et mettre en œuvre les procédures applicables relatives à l'hygiène et
à la sécurité du personnel, par exemple : utilisation de gants, de verres
protecteurs, changement de blouses et utilisation de sur blouses, interdiction
de porter à la bouche des pipettes lors de l'aspiration de liquides
biologiques, non recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de
hottes lors de manipulation de produits dangereux et ou contaminants, nettoyage
des plans de travail et des appareillages avec respect des durées d'action des
désinfectants et des décontaminants ;
-
s'assurer du respect de la réglementation concernant les mesures techniques de
prévention pour les travailleurs en fonction de la toxicité des produits
employés (arrêté du 13 août 1996 paru au J.O.du 7 septembre 1996) et de la
classification des germes définie par la réglementation (arrêté du 18 juillet
1994 modifié par l'arrêté du 30 juin 1998 fixant la liste des agents
biologiques pathogènes parus aux J.O. des 30 juillet 1994 et 22 juillet 1998).
-
s'assurer de l'élimination des déchets : manipuler, conserver et éliminer les
déchets en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les
contaminations (cf. chapitre II-6 du guide).
II-1.2. COMPTES RENDUS
D'ANALYSES. - OBLIGATIONS DU BIOLOGISTE :
Le
biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires :
-
valider les résultats des examens biologiques après s'être assuré de leur
exécution conforme aux recommandations du guide ;
-
signer les comptes rendus d'analyses ;
-
s'assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec leur
bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité préservant
le secret professionnel (cf. chapitre III-5 du guide).
II-1.3. OBLIGATIONS DU
PERSONNEL :
- Le
personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes opératoires en
vigueur dans le laboratoire. Le personnel a l'obligation d'appliquer les
prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses recommandations.
II-2. INSTALLATION
II-2.1. AMENAGEMENT ET
ENTRETIEN :
Les
dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent être
conformes à la réglementation en vigueur.
L'aménagement
du laboratoire doit être conçu pour permettre d'isoler les activités
susceptibles d'entraîner une contamination de l'opérateur et/ou de l'analyse et
pour éviter une pollution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Il
doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les matières
premières, les réactifs et les produites fongibles. Elles doivent être
différentes des zones de conservation des échantillons biologiques. Les
zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou
potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparés.
Le
terme de zone ne préjuge pas la dimension de celle-ci. Il peut s'agir d'un
simple compartiment distinct dans une enceinte ou dans une pièce.
- Le
nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des
conditions de sécurité pour le personnel et la qualité des analyses.
-
Une procédure précise les modalités d'entretien des locaux (fréquence, produits
de nettoyage et mode d'emploi).
II-2.2. SECURITE :
-
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour respecter les
obligations réglementaires contre les risques d'incendie et d'explosion.
-
Les installations de distribution de gaz combustible(s) et comburant(s) doivent
être conformes à la réglementation et régulièrement vérifiées par une personne
ou un organisme habilité à cet effet.
-
Les substances inflammables, dangereuses, radioactives, doivent être conservées
dans les conditions réglementaires et dans la limite du stockage autorisé.
Les
produits dangereux doivent être maintenus dans leur emballage d'origine avant
leur utilisation et stockés dans une zone réservée à cet effet. Quand ils
entrent dans la composition de réactifs, l'emballage de ceux-ci doit porter
clairement, selon les cas, les mentions "corrosif",
"irritant" ou "toxique".
II-3. INSTRUMENTATION
Un
laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer du
matériel adéquat et doit s'équiper de tout le matériel nécessaire en fonction
des analyses, y compris les analyses d'urgence qu'il déclare effectuer. Le
biologiste doit tenir à jour une liste des analyses effectivement réalisées
avec le matériel présent et la mettre à la disposition des autorités
compétentes.
Dans
certains cas, une recherche qualitative ou une orientation du diagnostic peut
n'exiger qu'un équipement élémentaire ; dans d'autres cas, un dosage
particulier peut requérir un matériel très performant. Les techniques
automatisées n'excluent pas les techniques manuelles auxquelles on est parfois
obligé de recourir.
Les
systèmes analytiques utilisés pour l'obtention des résultats doivent être
choisis en fonction des performances souhaitées et des résultats des expertises
réalisées indépendamment du constructeur ou du vendeur. Si le système
analytique choisi n'a pas fait l'objet d'expertise indépendante du
constructeur, le biologiste doit s'assurer que les résultats fournis sont
conformes aux exigences attendues et donc transférables dans la mesure du
possible.
Le
biologiste doit s'assurer du respect des modalités d'installation, de
fonctionnement et d'entretien préconisées dans la notice du fabricant des
matériels et des automates présentes dans le laboratoire. Il doit en
particulier vérifier que les versions des logiciels possèdent des capacités
suffisantes et sont compatibles avec les automates utilisés. Dans le cas
d'automates permettant d'effectuer des analyses autres que celles prévues par
le fabricant ou utilisant des réactifs non fournis par celui-ci, toute
extension d'utilisation non validée par le fournisseur engage la responsabilité
du biologiste.
-
Les appareils doivent être périodiquement et efficacement inspectés, nettoyés,
entretenus et vérifiés selon la procédure opératoire en vigueur. L'ensemble de
ces opérations ainsi que les visites d'entretien et de réparation du
constructeur ou de l'organisme de maintenance doivent être consignées par écrit
dans un registre de maintenance affecté à chaque instrument.
- Le
responsable du laboratoire doit s'assurer de la mise en œuvre des moyens
métrologiques nécessaires à leur vérification usuelle.Les notices d'utilisation
et de maintenance d'appareils doivent être mises en permanence à la disposition
du personnel utilisateur et respectées. Le fonctionnement des appareils
doit être vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant.
-
Des procédures de remplacement doivent être prévues en cas de dysfonctionnement
d'un automate : mise en œuvre d'autres techniques ou transmission des
échantillons à un autre laboratoire.
II-3.1. Tout laboratoire
réalisant des analyses de biologie médicale doit être équipé au moins du matériel cité à
l'article 9 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié par le décret n°
95-1321 du 27 décembre 1995. Ce matériel doit être maintenu en permanence en
bon état de fonctionnement.
Ce
matériel doit être complété, dans certains cas, par un équipement spécifique,
comme indiqué ci-dessous :
II-3.2. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de la biochimie par :
II-3.2.1.
Un dispositif permettant le dosage du sodium et du potassium ;
II-3.2.2.
Un dispositif d'électrophorèse permettant l'étude qualitative et quantitative
des protéines et des lipoprotéines pour les laboratoires pratiquant ces
analyses ;
II-3.2.3.
Un dispositif permettant l'application des méthodes immunochimiques ;
II-3.2.4.
Un dispositif permettant le dosage des gaz du sang et la détermination du pH
sanguin pour les laboratoires pratiquant des analyses pour des établissements
de santé si ces déterminations ne sont pas effectuées dans les établissements
eux-mêmes.
Ces
dispositifs peuvent être inclus dans des automates conçus à cet effet.
II-3.3. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de la microbiologie (bactériologie et
virologie), de la mycologie et de la parasitologie par :
II-3.3.1.
Un dispositif permettant la centrifugation en nacelles étanches ;
II-3.3.2.
Deux étuves à températures réglables y compris celle mentionnée dans le décret
sus cité.
II-3.3.3.
Un dispositif permettant de produire et d'entretenir une atmosphère appauvrie
en oxygène et/ou enrichie en dioxyde de carbone dans une enceinte appropriée ;
II-3.3.4.
Pour les laboratoires pratiquant l'identification et, le cas échéant, les
antibiogrammes des agents biologiques pathogènes visés dans l'arrêté du 18
juillet 1994 modifié, le matériel et notamment les hottes de confinement
doivent être adaptées.
II-3.3.5.
Un congélateur à - 80 °C et un microscope inversé pour les laboratoires
pratiquant les cultures virales ;
II-3.3.6.
Un micromètre oculaire étalonné pour la parasitologie ;
II-3.3.7.
Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les catégories de
personnes auxquelles est réservé l'exécution de certains actes de bactériologie
et de virologie, le matériel prévu par la réglementation.
II-3.4. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de l'hématologie (cytologie sanguine et
hémostase) :
II-3.4.1.
Un congélateur à - 30 °C, ou un congélateur à -20°C selon les exigences des
examens pratiqués.
II-3.4.2.
Un dispositif permettant le comptage des éléments figurés du sang (y compris
des pipettes de dilution appropriées et des cellules à numération) ;
II-3.4.3.
Un dispositif permettant la coloration des lames ;
II-3.4.4.
Un dispositif permettant la détermination de l'hématocrite.
II-3.4.5.
Un dispositif permettant la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine.
II-3.4.6.
Deux chronomètres permettant de mesurer des temps compris entre zéro et trente
minutes avec une précision au moins égale à la seconde.
Les
dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans des automates conçus
à cet effet.
II-3.5. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de l'immuno-hématologie par :
II-3.5.1.
Un jeu de plaques d'opaline ou de plastique translucide ou un système de
plaques à usage unique.
II-3.5.2.
Un dispositif permettant de pratiquer la détermination des groupes sanguins
dans le système A.B.O., les phénotypes Rh et Kell, et la recherche des
agglutinines irrégulières le cas échéant.
Les
dispositifs mentionnés ci-dessus peuvent être inclus dans des automates conçus
à cet effet.
II-3.6. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens relevant de la séro-immunologie par :
II-3.6.1.
Un dispositif du type prévu en II. - 3.2.3.
II-3.6.2
Un agitateur de type Kline à mouvement circulaire (100 tours par minute), si la
ou les techniques utilisées le nécessitent.
II-3.7. Pour les laboratoires autorisés à
pratiquer les examens in vitro utilisant des éléments radioactifs :
Les
locaux et le matériel doivent être conformes à la réglementation spécifique en
vigueur.
II-4. MATERIELS ET REACTIFS
- Le
petit matériel indispensable au fonctionnement des appareils doit être conforme
aux normes spécifiées par les constructeurs et doit être utilisé uniquement
selon l'usage et les modalités prévues dans la notice.
- Le
biologiste doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation en
vigueur et qu'ils sont employés et conservés selon le mode opératoire préconisé
par le fabricant dans leur notice d'utilisation.
-
Les réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doivent porter la date
de leur préparation et/ou de leur reconstitution ainsi que celle de leur
péremption. Ces manipulations doivent faire l'objet de procédures
opératoires concernant la préparation et le contrôle des réactifs ainsi
obtenus. Chaque fabrication d'un lot doit être consignée dans un document qui
est archivé avec le résultat du contrôle correspondant. Le biologiste doit
pouvoir justifier que les résultats obtenus grâce à l'utilisation des réactifs
ainsi préparés sont de même qualité que ceux fournis par les réactifs de
fabrication industriels quand ils existent.
Les
réactifs d'origine industrielle doivent porter la date de leur réception au
laboratoire.
L'utilisation
de certains réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire peut être
interdite par la réglementation.
- La
stabilité des réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doit être
indiquée et vérifiée.
Tout
réactif périmé doit être éliminé.
-
Les instructions précises sur leurs conditions de stockage doivent être
respectées.
Les
réactifs présentant un caractère toxique et/ou potentiellement contaminant
doivent être stockés dans des conditions particulières. Le personnel doit être
instruit de cette particularité de stockage et des mesures à prendre pour
éviter tout risque et de la procédure à suivre en cas d'incident.
II-5. INFORMATIQUE
Pour
les laboratoires possédant un traitement automatisé d'informations nominatives,
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, celui-ci doit obligatoirement faire l'objet d'une
déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Le
traitement automatisé d'informations nominatives doit être conçu, réalisé et
utilisé de façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou les
pertes de données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte
des informations en cas de panne du système informatique.
L'accès
total ou partiel aux données doit être limité au personnel autorisé. Le
système informatique doit comprendre des dispositifs efficaces de protection
contre toute tentative d'accès par des personnes non autorisées.
Toute
modification des informations ou des programmes ne peut être effectuée que par
une personne autorisée et identifiée. La trace d'une modification d'un
programme doit être conservée.
Le
responsable du laboratoire ou l'établissement dont il dépend, doivent passer
une convention avec l'organisme chargé de la maintenance du système
informatique.
Cette
convention doit préciser entre autre :
-
que le personnel de cet organisme est soumis aux règles du secret professionnel
;
-
que les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer la protection des
données médicales confidentielles ;
-
que chaque intervention effectuée sur place ou à distance par télémaintenance,
ne peut être réalisée qu'à la demande du biologiste, par du personnel autorisé
et identifié, et fait l'objet d'un compte-rendu détaillé, comportant
l'identification de l'intervenant, signé, adressé au biologiste qui le consigne
et l'annexe au registre de maintenance du système.
Toute
modification du système informatique nécessite l'information et l'accord du
biologiste et doit être déclarée, le cas échéant, à la CNIL.
II-6. ELIMINATION DES DECHETS
II-6.1. L'élimination des déchets
doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
- La
filière d'élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas
compromettre la santé et la sécurité du personnel du laboratoire, ainsi que
celles du personnel de collecte et à ne pas polluer l'environnement.
Pour
leur élimination, les matériels utilisés pour les prélèvements peuvent être
classés en deux catégories :
Les
matériels piquants ou coupants qui doivent obligatoirement être recueillis dans
des récipients conformes à la réglementation (décret n° 97-1048 du 6 novembre
1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques
infectieux ou assimilés et modifiant le code de la santé publique) ;
Les
autres matériels qui constituent des déchets d'activités de soins à risques
infectieux au sens de l'article R. 44-1 du code de la santé publique doivent
être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 97-1048
sus-cité).
II-6.2. Les déchets produits par
l'activité de prélèvement et par l'exécution des analyses, doivent être séparés
en :
-
déchets à risques ;
- autres
déchets assimilables à des ordures ménagères.
II-6.2.1.
Les déchets à risques sont séparés en trois groupes :
-
déchets potentiellement contaminés : déchets d'activité de soins à risques
infectieux (y compris les restes d'échantillons biologiques analysés) dont
l'élimination est soumise aux dispositions des articles R. 44-1 à R. 44-6 du
code de la santé publique ; il convient d'y ajouter certains déchets qui, même
en l'absence de risques infectieux, doivent être éliminés conformément aux
dispositions sus-mentionnées : les déchets piquants ou coupants, les produits
sanguins et les déchets anatomiques.
-
produits toxiques et chimiques ;
-
produits radioactifs.
-
Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être mise en place avec des
modalités spécifiques de conditionnement, de stockage, de transport, de
traitement et de pré-traitement.
Lorsqu'une
société prestataire de services effectue l'élimination, un contrat doit être
établi avec le laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale ou avec
l'établissement dont il dépend. Chaque filière doit donner lieu à l'élaboration
d'un bordereau de suivi. Celui-ci permet au laboratoire de justifier des
quantités de déchets éliminés ainsi que des modalités de cette élimination.
II-6.2.2.
Les déchets assimilables à des ordures ménagères sont à entreposer en
conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères
après accord de la collectivité locale.
III - EXECUTION DES ANALYSES
- REGLES GENERALES
III-1. PROCEDURES ET MODES
OPERATOIRES
III-1.1 Généralités :
-
Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer de
procédures et de modes opératoires écrits, datés et techniquement validées afin
d’assurer la qualité des résultats et la conformité au guide.
Dans
chaque zone d’activité spécifique du laboratoire, les procédures opératoires
relatives aux opérations qui y son réalisées doivent être immédiatement
disponibles. Des livres, des articles, des manuels peuvent être utilisés comme
compléments sans s’y substituer.
-
Ces procédures et modes opératoires ne doivent pas être figées dans le temps,
mais être adaptées à l’évolution des connaissances et des données techniques.
Toute modification d’une procédure doit être écrite. Elle doit être
approuvée par le biologiste, directeur du laboratoire ou chef de service ou d
département, le cas échéant, par le biologiste responsable de l’activité
concernée, et éventuellement après avis de la personne chargée de l’assurance
de qualité. Elle doit faire l’objet d’une information et d’une formation du
personnel.
- La
réalisation des actes de biologie doit respecter les obligations techniques
prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale et par les textes en
vigueur concernant les réactifs et les appareils de mesure.
La
période d’utilisation au laboratoire de chaque lot de réactif doit être
consignée, en sorte qu’en cas de besoin on puisse rapprocher un résultat avec
les réactifs ayant permis de les obtenir.
Le
mélange de plusieurs échantillons issus d’individus différents est interdit
pour des analyses individuelles de biologie médicale : chaque échantillon
biologique doit être traité séparément.
III-1.2. Applications :
-
Les procédures et modes opératoires disponibles concernent, notamment, les
points suivants :
-
les instructions relatives à la préparation du patient et aux modalités du
prélèvement ;
- le
mode de prélèvement ;
- le
choix du récipient destiné à recevoir l'échantillon ;
-
l'identification du patient et de l'échantillon : nom patronymique, prénom, nom
marital, sexe, date de naissance ;
- le
transport éventuel des échantillons ;
- le
traitement préalable de l'échantillon (centrifugation, répartition en fractions
aliquotes,...) ;
-
les interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de modifier
les résultats de l'analyse ;
- la
conservation avant et après analyse ;
-
l'appareillage (utilisation, entretien, étalonnage, vérification) ;
-
les conditions d'utilisation des réactifs en application de la réglementation
en vigueur.
- la
réalisation de l'analyse avec une description de la méthode utilisée. Il est
important que cette méthode soit adaptée aux connaissances théoriques et
données techniques du moment. Dans la mesure du possible, elle suivra les
recommandations des sociétés savantes de biologie nationales ou internationales
;
-
les règles de validation ;
- la
transmission des analyses ;
-
l'hygiène et la sécurité du laboratoire ;
-
l'assurance de qualité ;
-
la
gestion des systèmes informatiques éventuels.
III-2. PRELEVEMENTS,
IDENTIFICATION, CONSERVATION ET ELIMINATION DES ECHANTILLONS
III-2.1. Prélèvement des
échantillons biologiques :
- Le
biologiste fournit aux médecins prescripteurs toutes les précisions utiles aux
conditions de mise en œuvre des analyses médicales. Les échantillons
doivent, dans toute la mesure du possible, être associés à une "fiche de
suivi médical" comportant tous les renseignements nécessaires à la bonne
exécution des analyses et à l'interprétation des résultats. Un
"modèle type" minimal de cette fiche figure en annexe B. Le
support de cette fiche peut être électronique.
Cette
fiche de suivi médical doit être demandée au médecin prescripteur par le
directeur de laboratoire, chaque fois qu'elle est utile pour préciser la
prescription ou pour la bonne exécution des analyses ou pour l'interprétation
des résultats.
Le
prélèvement peut être effectué par le médecin prescripteur, par le biologiste
ou par du personnel qualifié et autorisé conformément à la réglementation en
vigueur. Ces personnes doivent être formées aux procédures de prélèvement
du laboratoire, et informées des risques d'erreurs sur les résultats d'analyses
consécutives à la réalisation défectueuse du prélèvement et à la nécessité de
préciser au biologiste responsable tout incident survenu au cours du prélèvement.
Le
biologiste vérifie la conformité des échantillons biologiques acceptés dans son
laboratoire. Il doit refuser tout échantillon prélevé ou transmis dans des
conditions non conformes aux procédures techniques et réglementaires. Le
motif de ce refus sera porté à la connaissance du médecin
prescripteur. Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement difficile ou unique, les
critères d'acceptation doivent être appréciés avec circonspection ; le résultat
doit faire mention de ces éventuelles réserves si cela est nécessaire. Chaque
fois que cela est possible, il est souhaitable que le prélèvement soit effectué
au laboratoire.
Le
prélèvement doit être réalisé en règle générale avec du matériel stérile à
usage unique. Le récipient destiné à recevoir l'échantillon biologique doit
être adapté à la nature de l'échantillon et à celle des analyses. En
particulier, la nature du récipient, de son système de fermeture, la nature et
la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu'il peut contenir
doivent être connues et précisées en fonction de l'échantillon auquel ils sont
destinés. Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de contamination
et de pollution.
III-2.2. Identification des
échantillons :
III-2.2.1.
Cas général :
III-2.2.1.1.
Tubes ou récipients primaires :
L'étiquetage
des récipients contenant l'échantillon biologique doit être fait au moment du
prélèvement par la personne ayant réalisé celui-ci. L'étiquetage doit être
conçu pour éviter toute erreur sur l'identité de la personne. Il doit mentionner,
outre l'identité et la date de naissance, déclinées par le patient lui-même
dans la mesure du possible, le nom de jeune fille si une procédure le prévoit,
le sexe, la nature de l'échantillon, le nom du préleveur, la date et, chaque
fois qu'une procédure le prévoit, l'heure du prélèvement.
Si
la taille du tube ne permet pas l'apposition d'une étiquette comportant
l'ensemble des renseignements sus-cités, ce tube étiqueté est placé dans un
récipient individuel où toutes les indications ci-dessus sont mentionnées de
façon à éviter toute erreur.
Le
biologiste doit mettre en place une procédure permettant de lier l'échantillon
biologique au patient, même si l'identité de celui-ci est incomplète ou
approximative ou lorsque l'anonymat est souhaité. Cette procédure
indiquera également la marche à suivre si l'échantillon biologique fourni par
le préleveur ne possède aucune identification.
- Si
un étiquetage code/barre est utilisé, il ne doit pas masquer les renseignements
énoncés en clair et figurant au premier alinéa du présent article. Si
l'apposition de l'étiquetage code/barre est confiée à du personnel différent de
celui ayant réalisé le prélèvement, des procédures strictes doivent permettre
d'éviter toute erreur d'identification.
III-2.2.1.2.
Tubes ou récipients secondaires :
-
Lors de la préparation de fractions aliquotes, l'étiquetage des tubes ou
récipients secondaires doit se faire selon les procédures rigoureuses
permettant l'identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein du
poste de travail ou du poste de stockage.
III-2.2.2.
Supprimé
III-2.2.3.
Transport et transmission des échantillons :
Le
transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent l'intégrité
de l'échantillon et la sécurité des personnels. Celles-ci s'appliquent
aussi aux échantillons qui transitent par une pharmacie. Des procédures et
des modes opératoires écrits par le laboratoire qui effectue l'analyse doivent
fixer les conditions particulières de délai de transport, de température de
conservation et d'intégrité de l'emballage des échantillons biologiques. Des
indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne du froid
doivent être mis en place lorsque les modalités de l'analyse le
prévoient. Le biologiste transmetteur doit s'assurer du respect de ces
conditions.
Le
transport des échantillons biologiques doit s'effectuer le plus rapidement
possible au laboratoire en prenant toutes les précautions pour éviter les
risques de contamination et de dégradation des constituants. Le ou les
récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être insérés
dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant et l'ensemble placé
dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du
laboratoire destinataire et de l'expéditeur.
L'étiquetage
et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en
vigueur concernant le transport des matières dangereuses (en particulier :
arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par
route modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 17
décembre 1998). Ces règles s'appliquent quelle que soient la qualité du
préleveur, l'origine des prélèvements et le mode de transports utilisé.
Si
l'échantillon doit être transmis à un autre laboratoire, la "fiche de
suivi médical" (cf paragraphe III.-2.1 et annexe C) ou sa copie ou à
défaut une fiche de renseignements établie par le biologiste doit être
associée.
Les
dates et les heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire
destinataire doivent être enregistrées.
III-2.3. Conservation des
échantillons :
Les
conditions de conservation doivent être conformes aux règles de sécurité et
d’hygiène en vigueur pour éviter toute contamination du personnel ou toute pollution.
Les
échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés avec soin dans
les conditions précisées par le fabricant. La période de validité doit être
respectée, en particulier pour les échantillons reconstitués à partir des
substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l’heure de
reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les
phénomènes d’évaporation et de contamination.
-
Avant exécution des analyses, si celles-ci sont différées, les échantillons et
leurs fractions aliquotes doivent être conservés dans des conditions qui
préservent leur qualité.
La
congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution d’échantillons
lyophilisés engage la responsabilité du biologiste.
-
Après
exécution des analyses, les échantillons peuvent être conservés pour permettre
une comparaison ou une vérification ultérieures. Cette conservation est
d’ailleurs obligatoire pour certains examens précisés en annexe C du présent
guide.
Les
conditions d’identification, de fermeture des récipients et de température de
conservation doivent être rigoureusement observées pour éviter tout risque
d’erreur, de modification qualitative et/ou quantitative et de contamination.
La durée de conservation pour chaque cas particulier doit, si elle n’est pas
réglementaire, être fixée par le biologiste et inscrite sur les procédures
opératoires.
III-3.VALIDATION DES
RESULTATS
La
validation des résultats est double : elle comporte une validation analytique,
qui peut être réalisée par le personnel d'exécution sous la responsabilité du
biologiste, et une validation biologique, qui est de la compétence exclusive du
biologiste :
La
validation analytique des examens doit être soumise à des procédures précises
écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié les indicateurs de
bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des résultats du
contrôle de qualité interne.
La
validation biologique doit s'assurer de la compatibilité des résultats de
l'ensemble des analyses réalisées pour le même patient à des temps différents,
compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique, des
traitements subis et des résultats antérieurs.
- Le
recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le biologiste de sa
responsabilité en matière de validation biologique pour chaque compte rendu.
III-4. EXPRESSION DES
RESULTATS ET COMPTES RENDUS D'ANALYSES
III-4.1. Expression des
résultats :
-
L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les
valeurs de référence doivent être indiquées. La méthode d'analyse et/ou
les réactifs utilisé(e)(s) doivent être mentionnée(e)(s) chaque fois qu'ils
peuvent influer sur l'expression du résultat ainsi que lorsque la
réglementation l'exige.
-
Pour les résultes quantitatifs, le cas échéant, les performances analytiques de
la méthode peuvent être indiquées. Les unités du système international
(S.I.) doivent être utilisées quand elles existent.
III-4.2. Comptes rendus et
signature :
Les
comptes rendus d’analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du
laboratoire comportant les mentions fixées réglementairement et être signés par
le biologiste.
-
Les
comptes rendus ne peuvent être communiqués qu’après les opérations de
validation. Toutefois, pour les patients hospitalisés et dans le cas des
examens demandés en urgence, des résultats partiels peuvent être transmis dans
des conditions définies par le biologiste et sous sa responsabilité, avant la
validation biologique de l’ensemble des résultats demandés. Ils doivent
être confirmés dès que celle-ci aura été effectuée par un biologiste et le
médecin traitant doit être informé de cette particularité.
-
Néanmoins,
dans l’état actuel de la réglementation, toute signature télématique doit être
confirmée par un document comportant les résultats d’analyses certifiés par une
signature manuscrite.
III-5. TRANSMISSION DES
RESULTATS
III-5.1. Elle doit se conformer à la
législation et à la réglementation en vigueur et assurer le respect du secret
professionnel.
-
Les résultats d'analyses sont remis au patient en main propre ou lui sont
envoyés sous pli cacheté, à son nom et à l'adresse qu'il communique. Les
résultats d'analyses peuvent également être transmis au médecin prescripteur du
patient sauf opposition de ce dernier. Les résultats peuvent être remis à
une tierce personne dûment mandatée par le patient. Lorsque le patient est
hospitalisé les résultats sont adressés au médecin prescripteur et remis au
patient à sa demande selon la réglementation en vigueur.
Le
biologiste d'un établissement de santé doit pouvoir s'assurer que le dispositif
mis en place pour l'acheminement des comptes rendus vers les unités de soins
répond aux critères de confidentialité et de conformité établis en coordination
avec les cliniciens et l'équipe de direction.
Si
le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire ou un serveur
destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent être conçus
pour garder la trace de la consultation.
Si
les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre laboratoire
ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un système de
transmission fiable qui garantit la conformité des résultats transmis et le
respect du secret professionnel. Le système de réception des comptes rendu
d'analyses doit respecter la confidentialité des données médicales. Les
résultats sont confidentiels et ne doivent en aucun cas parvenir dans un lieu
accessible au public.
S'ils
sont adressés dans une salle d'opération ou dans une salle de réanimation, ils
peuvent être transmis en flux continu de façon à être accessibles directement
aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs.
S'ils
sont adressés dans un service d'hospitalisation ou de consultation, le système
ne doit permettre leur visualisation ou leur impression que sur demande du
prescripteur, matérialisée par l'utilisation d'un code secret et d'un support
matériel personnel.
Lorsque
le patient est un mineur ou un majeur protégé par la loi, sous réserve de la
réglementation spécifique concernant les mineurs pour les analyses relatives
aux maladies sexuellement transmissibles (décret n° 92-784 du 6 août 1992), à
la contraception (loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967) ou à l'interruption
volontaire de grossesse (article L. 162-7 du code de la santé publique), le
biologiste ne peut donner les résultats qu'au représentant légal ou au médecin
prescripteur.
-
Lorsque le résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le
biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin
traitant ou l'équipe médicale dans les plus brefs délais.
III-5.2. Un résultat laissant
présager un pronostic grave ou fatal ne doit être révélé qu'avec la plus grande
circonspection.
Le
biologiste doit prendre contact dans les meilleurs délais avec le médecin
prescripteur.
Si
les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur
(changement de médecin, analyses effectuées à l'initiative du biologiste ou
ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de lui
désigner le médecin, à qui il souhaiterait voir remettre les résultats.
Si
aucun médecin n'est désigné, il appartient au biologiste d'informer lui-même le
patient des résultats avec d'autant plus de prudence et sensibilité que les
résultats sont préoccupants.
Tout
résultat préoccupant, soit pour le patient soit au regard de la santé publique,
que le biologiste est amené à remettre, ne peut être communiqué au patient
qu'en main propre et au cours d'un entretien particulier. Le biologiste doit
alors inciter le patient à consulter un médecin traitant le plus rapidement
possible.
III-5.3. Les comptes rendus des
analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic
prénatal ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du
médecin prescripteur (article R. 162-16-7 du code de la santé publique modifié
par le décret n° 97-579 du 28 mai 1997 relatif aux analyses de cytogénétique et
de biologie pratiquées en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero).
III-5.4. Les comptes rendus
d'analyses effectués sur réquisition judiciaire ne peuvent être adressés qu'à
l'autorité requérante dans des conditions garantissant la confidentialité.
III-5.5. Le compte rendu d'analyses,
prescrites par le médecin du travail dans le cadre de sa mission (avis
d'aptitude notamment), lui est directement communiqué par le laboratoire qui
les a effectuées. Le médecin du travail informe le salarié des résultats.
III-5.6. Un biologiste ne peut pas
répondre à une demande de renseignements faite par une compagnie d'assurance
concernant une analyse, même si cette demande émane du médecin de la
compagnie. Les résultats d'analyses destinés à des compagnies d'assurances
ne peuvent être remis qu'au patient en main propre, lequel reste libre d'en
faire l'usage qu'il désire.
IV - CAS PARTICULIERS
IV-A. CAS PARTICULIERS DES
EXAMENS DE LABORATOIRE DESTINES AUX RECHERCHES BIOMEDICALES
Les
analyses de biologie médicale effectuées au cours des recherches biomédicales
entrant dans le cadre du livre II bis du code de la santé publique sont notamment
destinées :
-
soit à mettre en évidence une propriété pharmacologique ou thérapeutique d'un
ensemble de molécules médicamenteuses se traduisant par une modification
qualitative ou quantitative d'un constituant biologique ;
-
soit à révéler une toxicité susceptible d'induire une altération métabolique
générale ou une insuffisance organique ou fonctionnelle.
Au
cours de ces expertises, l'interprétation des résultats biologiques met en
œuvre des méthodes statistiques d'une importance primordiale devant éviter de
fausses conclusions de l'essai clinique.
IV-A.1. Etablissement du
protocole expérimental
-
C'est un temps capital : de sa rigueur dépendra en grande partie la qualité de
l'essai clinique.
- Le
protocole expérimental est établi, en tenant compte des exigences législatives
et réglementaires, par concertation entre les différentes parties intéressées :
le promoteur de l'essai clinique, le médecin investigateur, le biologiste et le
statisticien.
- Il
doit détailler avec précision les différents stades et opérations de l'essai
clinique. Outre la nature, le nombre et la fréquence des examens demandés, il
faut apporter une attention particulière aux points suivants :
- le
médicament administré ou ses métabolites est (sont) susceptible(s) de fausser certains
résultats analytiques ;
-
l'heure des prélèvements et son rapport avec celui de l'administration
médicamenteuse ;
-
les conditions de prélèvement, d'étiquetage, de transport au laboratoire, du
traitement préalable, ainsi que la température et la durée de conservation en
cas d'analyse différée ;
-
l'incidence des jours fériés.
Des
procédures opératoires claires et détaillées doivent être établies à l'usage du
personnel chargé du prélèvement, de l'identification, du traitement préalable,
du transport et de l'exécution des analyses.
La
méthode analytique doit être choisie en fonction des exigences de l'expertise :
appareillage, réactifs, choix des étalons et des contrôles ; ses performances,
précision, exactitude, spécificité doivent être communiquées.
Dans
toute la mesure du possible, la méthode analytique doit être identique pendant
toute la durée de l'essai (mêmes réactifs, mêmes solutions de calibrage et
mêmes échantillons de contrôle).
L'exécution
immédiate ou différée des analyses doit faire l'objet d'une concertation. En
cas d'exécution différée, les conditions de conservation et d'exécution des
analyses doivent être précisées.
- La
suspicion d'une toxicité du produit administré rend dangereuse l'exécution
différée des analyses et nécessite l'envoi immédiat des résultats au médecin
investigateur.
Les
comptes rendus, outre les résultats des analyses biologiques, doivent
mentionner ceux des contrôles : les résultats doivent être transmis au médecin
investigateur.
- Au
cours de ces expertises, l'interprétation des résultats biologiques met en
œuvre des méthodes statistiques sur lesquelles le biologiste doit donner son
avis pour éviter de fausser les conclusions de l'essai clinique.
IV-A.2. REALISATION DU
PROTOCOLE
Le
biologiste responsable de son exécution doit veiller :
- à
ce que les résultats des analyses qui explorent des fonctions vitales puissent
être utilisés dans des délais compatibles avec la mise en œuvre d'une
surveillance clinique ;
- à
la bonne exécution des analyses en conformité avec les prescriptions du guide
et les règles édictées par le protocole expérimental ;
- à
la validation des résultats ;
- à
l'édition des résultats ;
- à
la transmission de ce compte rendu : la bonne et rapide exécution de cette
opération est particulièrement importante quand la variation de certains
constituants biologiques peut entraîner l'exclusion de l'étude du patient
concerné ;
- à
l'archivage des résultats, y compris des données brutes (en particulier suivi
de l'analyse).
-
Dans le cas d'étude multicentrique, il est fréquent de confier à un seul
laboratoire la réalisation de l'ensemble des examens ou d'une partie d'entre
eux : des procédures opératoires doivent être élaborées pour optimiser les conditions
d'envoi des échantillons biologiques au laboratoire exécutant. Si cette
solution centralisée n'est pas retenue, tous les laboratoires inclus dans
l’essai clinique doivent utiliser rigoureusement la même méthode de traitement
et de mesure pour s'assurer de la cohérence des résultats et permettre leur exploration.
IV-A.3. COMPTES RENDUS
Outre
les comptes rendus concernant chaque échantillon établis conformément aux
prescriptions figurant au chapitre III.-4 ci-dessus, il est conseillé au
biologiste d'établir :
-
avant le début de l'essai clinique, un document général concernant l'ensemble
de la méthode analytique, des modalités du contrôle de qualité, celles de
l'expression et de la transmission des résultats. Ce document général doit
être rédigé et communiqué au promoteur de l'essai clinique et au médecin investigateur
;
- un
document récapitulatif par personne impliquée dans l'expertise indiquant : les
différents résultats avec la date et l'heure de prélèvement et celle de
l'exécution des analyses ; les résultats des échantillons de contrôle avec les
mêmes renseignements chronologiques ; les éventuelles remarques ainsi que les
incidents survenus.
IV-B. Cas particulier des
examens utilisant les techniques de biologie moléculaire
IV-B.1. Organisation :
La
mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire nécessite un encadrement
et un personnel formé à ces techniques.
L'utilisation
des techniques fondées sur l'amplification de "signal" ou une simple
réaction d'hybridation n'impose qu'une vigilance accrue dans l'organisation du
laboratoire.
La
mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire fondées sur une
amplification d'acides nucléiques impose des contraintes structurelles
particulières visant à limiter les possibilités de contamination croisées par
les produits d'amplification, à l'origine de résultats faussement positifs.
Les
locaux comprennent trois zones indépendantes dont la distribution assure une
circulation cohérente et "mono directionnelle". Pour les deux
premières zones deux schémas organisationnels sont possibles :
1)
Soit la première zone est utilisée pour la préparation des réactifs, la
deuxième zone est utilisée pour la préparation des échantillons à tester ainsi
que leur mise en présence avec ces réactifs.
2)
Soit la première zone est utilisée pour la préparation des échantillons et la
deuxième zone est utilisée pour la préparation des réactifs et leur mise en
présence avec les échantillons à tester.
La
troisième zone est utilisée pour réaliser les étapes d'amplification et
d'analyse des produits amplifiés. La séparation entre ces trois zones doit
être absolue.
En
cas de mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire, les gants, les
blouses, et le petit matériel (pipettes...) devront être spécifiquement
attribués à chacune des trois zones précédemment définies. De plus dans ce
cas, les opérations d'évacuation des déchets, de nettoyage et d'entretien des
locaux devront respecter la circulation cohérente et "mono
directionnelle" (évoquée ci-dessus) et être fixées par des procédures
particulières.
L'automatisation
des analyses de biologie moléculaire peut modifier les exigences concernant les
locaux, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
IV-B.2. Réalisation des
examens :
Le
prélèvement et le transport des échantillons biologiques ainsi que l'exécution
des analyses doivent répondre aux règles générales énoncées au paragraphe
III-.2 du présent texte. Des conditions particulières au type d'analyse
sont susceptibles d'être fixées par des procédures et modes opératoires
spécifiques.
Les
techniques analytiques doivent :
-
soit utiliser des réactifs conformes à la réglementation en vigueur et employés
selon le mode opératoire préconisé par le fabricant,
-
soit utiliser des réactifs préparés dans le laboratoire même. Dans ce cas,
ces techniques devront être validées scientifiquement, s'appuyer sur des
références bibliographiques et faire l'objet de procédure et de modes
opératoires détaillés.
IV-B.3. Expression des
résultats :
Le
laboratoire doit rendre les résultats en indiquant :
- le
nom du réactif enregistré utilisé (ou de la technique utilisée à défaut de
réactif enregistré) ;
- le
cas échéant, la valeur seuil de positivité de la technique ;
-
les unités de mesure pour les analyses quantitatives ;
- le
cas échéant, les résultats antérieurs, notamment lors d'un suivi thérapeutique.
IV-
C – Cas particulier des bonnes pratiques de laboratoire en immuno-hématologie
érythrocytaire
En vue de mettre en oeuvre une sécurisation des
analyses et des résultats en immuno-hématologie érythrocytaire quelle que soit
la finalité des analyses prescrites, ainsi qu'une sécurisation de la
transmission des résultats, il est fixé pour ces analyses :
- les champs d'application ;
- les règles de réalisation ;
- le contrôle de qualité interne ;
- les conditions d'automation et d'informatisation ;
- la carte de groupes sanguins.
IV-C.I. - Champ d'application
Les champs d'application concernant les analyses d'immuno-hématologie
érythrocytaire suivantes :
- le groupage ABO-RH1 (RhD) ;
- le phénotypage RH-KEL 1 (Rh-K) ;
- le phénotypage étendu ;
- la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires (RAI) ;
- le titrage des anticorps anti-érythrocytaires autres que anti-A, anti-B et le
dosage pondéral des anti-RH ;
- l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire ;
- le test direct à l'antiglobuline,
sont définis dans l'annexe D I.
IV-C.II. - Règles de réalisation des analyses
Tous les réactifs nécessaires aux examens
d'immuno-hématologie érythrocytaire doivent être conformes à la législation et
à la réglementation relative aux conditions particulières de mise sur le marché
en vigueur à la date de lancement.
IV-C.II.1. Le groupage ABO-RH1 (RhD)
IV-C.II. 1.1. Définition de l'analyse
Cette analyse consiste à déterminer de manière
indissociable les phénotypes ABO et RH1 (RhD) du système RH.
IV-C.II. 1.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 1.2.1. Le principe
Une réalisation du groupage sanguin ABO-RH1 :
Une réalisation du groupage sanguin ABO repose sur deux épreuves
complémentaires :
- une épreuve globulaire qui consiste à rechercher les antigènes A (ABO1) et B
(ABO2) avec les réactifs monoclonaux suivants : anti-A (anti-ABO1), anti-B
(anti-ABO2) et anti-AB (anti-ABO3) ;
- une épreuve plasmatique qui consiste à rechercher les anticorps anti-A et
anti-B avec les hématies-tests A1 et B. Au moins une de ces hématies doit être
de phénotype RH :-1.
Une réalisation du groupage sanguin RH1 comporte obligatoirement l'utilisation
d'un réactif anti-RH1 d'origine monoclonale et du réactif témoin dépourvu de
toute activité anticorps mais dont la capacité d'agglutination d'hématies
sensibilisées est strictement identique au réactif anti-RH1.
Une détermination du groupage sanguin ABO-RH1 :
Sa définition est fonction des conditions techniques :
- si les opérations du groupage sanguin, incluant les modalités de vérification
et d'enregistrement des échantillons et des prescriptions, sont strictement
réalisées dans les conditions d'automation et d'informatisation décrites à
l'article IV Automation et informatisation, une détermination repose sur une seule
réalisation exécutée à l'aide d'un lot de réactifs, d'un lot d'hématies-tests
et par un technicien ;
- dans tous les autres cas, une détermination repose sur deux réalisations
exécutées par deux techniciens différents. La saisie manuelle des résultats
doit aussi passer par une double saisie effectuée par deux personnes
différentes.
Un groupage sanguin ABO-RH1 valide :
Un groupage sanguin ABO-RH1 valide est réalisé sur deux prélèvements différents
à raison d'une détermination par prélèvement.
IV-C.II. 1.2.2. Les contrôles qualité internes
En ce qui concerne la détermination ABO, le système
analytique doit être contrôlé en utilisant une série d'échantillons de contrôle
de phénotypes garantis (typage obtenu par un processus technique différent de
celui qui doit être contrôlé par ces échantillons) comprenant au minimum :
- un échantillon de groupe A ;
- un échantillon de groupe B ;
- un échantillon de groupe O.
En ce qui concerne la détermination du groupe RH1, le système analytique doit
être contrôlé en utilisant une série d'échantillons de contrôle de phénotypes
garantis (typage obtenu par un processus technique différent de celui qui doit
être contrôlé par ces échantillons) comprenant au minimum :
- un échantillon de groupe RH : 1 ;
- un échantillon de groupe RH : -1.
IV-C.II. 1.2.3. Interprétation et validation des
résultats,
gestion des anomalies (Annexe D II)
IV-C.II. 2. Le phénotypage RH-KEL 1 (Rh-K)
2.1. Définition de l'analyse
Cette analyse comprend l'étude des antigènes RH2
(C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) et KEL 1 (K).
IV-C.II. 2.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 2.2.1. Le principe
Une réalisation du phénotypage RH-KEL 1 :
Une réalisation du phénotypage RH-KEL 1 comporte obligatoirement l'utilisation
des réactifs anti-RH2, anti-RH3, anti-RH4, anti-RH5, anti-KEL 1 et du (des)
réactif(s) témoin(s) adéquat(s). Il est recommandé d'utiliser des réactifs
d'origine monoclonale.
Une détermination du phénotypage RH-KEL 1 :
Sa définition est fonction des conditions techniques :
- si les opérations du phénotypage RH-KEL 1, incluant les modalités de
vérification et d'enregistrement des échantillons et des prescriptions, sont
strictement réalisées dans les conditions d'automation et d'informatisation
décrites à l'article IV Automation et informatisation, une détermination repose
sur une seule réalisation exécutée à l'aide d'un lot de réactifs et par un
technicien ;
- dans tous les autres cas, une détermination repose sur deux réalisations
exécutées par deux techniciens différents. La saisie manuelle des résultats
doit aussi passer par une double saisie effectuée par deux personnes
différentes.
Un phénotypage RH-KEL 1 valide :
Un phénotypage RH-KEL 1 valide est réalisé sur deux prélèvements différents à
raison d'une détermination par prélèvement.
IV-C.II. 2.2.2. Les contrôles qualité internes
Le système analytique doit être contrôlé en
utilisant une série d'échantillons de contrôle de phénotypes garantis (typage
obtenu par un processus analytique différent de celui qui doit être contrôlé
par ces échantillons) comprenant pour chaque spécificité les hématies suivantes
:
- anti-RH2 : un échantillon RH :2,4 et un échantillon RH :-2,4 ;
- anti-RH3 : un échantillon RH :3,5 et un échantillon RH :-3,5 ;
- anti-RH4 : un échantillon RH :2,4 et un échantillon RH :2,-4 ;
- anti-RH5 : un échantillon RH :3,5 et un échantillon RH :3,-5 ;
- anti-KEL 1 : un échantillon KEL :1 et un échantillon KEL :-1.
IV-C.II. 2.2.3. Interprétation et validation des
résultats,
gestion des anomalies (Annexe D III)
IV-C.II. 3. Le phénotypage étendu
IV-C.II. 3.1. Définition de l'analyse
Cette analyse consiste à rechercher un ou plusieurs
antigènes érythrocytaires autres que ceux qui sont définis par le groupage
ABO.RH1 et par le phénotypage RH-KEL 1.
IV-C.II. 3.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 3.2.1. Le principe
Une réalisation du phénotypage étendu :
pour un système donné la recherche de chaque antigène est basée sur
l'utilisation du réactif spécifique et du témoin adéquat.
Une détermination du phénotypage étendu :
Sa définition est fonction des conditions techniques :
- si les opérations du phénotypage étendu, incluant les modalités de
vérification et d'enregistrement des échantillons et des prescriptions, sont
strictement réalisées dans les conditions d'automation et d'informatisation décrites
à l'article IV Automation et informatisation, une détermination repose sur une
seule réalisation exécutée à l'aide d'un lot de réactifs et par un technicien ;
- dans tous les autres cas, une détermination repose sur deux réalisations
exécutées par deux techniciens différents. La saisie manuelle des résultats
doit aussi passer par une double saisie effectuée par deux personnes
différentes.
Un phénotypage étendu valide :
Un phénotypage étendu valide est réalisé sur deux prélèvements différents à
raison d'une détermination par prélèvement.
IV-C.II. 3.2.2. Les contrôles qualité internes
Le système analytique doit être contrôlé en
utilisant, pour chaque spécificité, deux échantillons de contrôle de phénotypes
garantis (typage obtenu par un processus analytique différent de celui qui doit
être contrôlé par ces échantillons). L'un de ces échantillons doit être négatif
et l'autre d'expression « hétérozygote ».
IV-C.II. 3.2.3. Interprétation et validation des
résultats,
gestion des anomalies (Annexe D IV)
IV-C.II. 4. La recherche d'anticorps
anti-érythrocytaires (RAI)
IV-C.II. 4.1. Définition de l'analyse
A l'aide de gammes d'hématies-tests d'origine
humaine, telles qu'elles sont définies en 4.2.1, on dépiste puis identifie, sur
du sérum ou du plasma, les anticorps dirigés contre les antigènes
érythrocytaires autres que A et B.
IV-C.II. 4.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 4.2.1. Le principe
La recherche d'anticorps anti-érythrocytaires
comporte deux étapes dont l'enchaînement est sous la responsabilité du
biologiste :
- une étape de dépistage au terme de laquelle le laboratoire pourra répondre «
dépistage positif » ou « dépistage négatif » d'anticorps anti-érythrocytaires.
En cas de dépistage positif, l'identification de l'anticorps est obligatoire.
Cette étape repose sur l'utilisation d'une gamme d'au moins trois
hématies-tests de groupe O qui doit permettre la détection des anticorps
correspondants aux antigènes RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e), KEL 1
(K), KEL 2 (Cellano), KEL 4 (Kpb), FY1 (Fya), FY2 (Fyb), JK1 (Jka), JK2 (Jkb),
MNS1 (M), MNS2 (N), MNS3 (S), MNS4 (s), LE1(Lea), LE2 (Leb), P1, LU2 (Lub).
Les phénotypes RH suivants doivent être obligatoirement représentés sur la
gamme de dépistage :
RH : 1,2,-3,-4,5 ;
RH : 1,-2,3,4,-5 ;
RH :-1,-2,-3,4,5.
De plus, une expression phénotypique « homozygote » doit être respectée pour
les antigènes FY1, JK1, JK2, MNS3 et recommandée pour les antigènes FY2 et
MNS4.
En aucun cas ces hématies ne feront l'objet de mélange.
Une étape d'identification qui consiste à déterminer la spécificité du ou des
anticorps présents, en confrontant la distribution des réactions positives et
négatives obtenues avec la distribution des antigènes sur les gammes
d'hématies-tests utilisées.
Cette étape est réalisée sur un échantillon non décanté et non ouvert si
possible, si elle est mise en oeuvre par un laboratoire différent de celui qui
a réalisé le dépistage.
Cette étape repose sur l'utilisation, outre la gamme de dépistage, d'au moins
10 hématies-tests. L'ensemble de ces hématies de groupe O doit comporter les
antigènes suivants : RH1, RH2, RH3, RH4, RH5, RH6, RH8 (Cw), KEL 1, KEL 2, KEL
3 (Kpa), KEL 4, FY1, FY2, JK1, JK2, MNS1, MNS2, MNS3, MNS4, LE1, LE2, P1, LU1
(Lua), LU2.
Les phénotypes suivants doivent être représentés au moins sur deux hématies :
KEL 1, FY :1,-2, FY :-1,2, JK :1,-2, JK :-1,2, MNS :3,-4, MNS :-3,4, P :-1.
Cette phase doit permettre l'identification d'un anticorps courant isolé ainsi
qu'une orientation dans l'identification des mélanges d'anticorps.
Les techniques :
Pour les deux étapes, la méthodologie technique repose sur la mise en oeuvre
d'un test indirect à l'antiglobuline polyspécifique ou anti-IgG permettant de
détecter, sur colonne de filtration ou en immuno-adhérence, un anti-RH1 humain
de concentration égale à 20 ng/ml ou d'autres techniques de sensibilité au
moins égale.
Lors de la phase d'identification, il peut être utile voire indispensable
d'utiliser en complément les techniques dites enzymatiques notamment dans le
cadre de difficulté d'identification (association d'alloanticorps) et lors des
étapes de diagnostic biologique des accidents immunohémolytiques
transfusionnels.
IV-C.II. 4.2.2. Les contrôles qualité internes
Le système analytique sera contrôlé en utilisant des
échantillons de contrôle comportant des anticorps (natifs ou réactifs) de
spécificité et de titre connus avec au minimum un anticorps de titre à 4 dans
la technique d'utilisation et sur une hématie comportant l'antigène
correspondant d'expression « hétérozygote ».
IV-C.II. 4.2.3. Interprétation et validation des
résultats
(Annexe D V)
IV-C.II. 5. Le titrage des anticorps anti-érythrocytaires immuns autres que les
anti-A et anti-B et le dosage pondéral des anti-RH
IV-C.II. 5.1. Définition de l'analyse
Le titrage consiste à tester le plasma ou le sérum
des patientes et ses dilutions vis-à-vis d'hématies - tests possédant les
antigènes spécifiques. La surveillance de l'évolution du taux des anticorps est
basée obligatoirement sur le titrage par le test indirect à l'antiglobuline.
Le dosage pondéral consiste à mesurer par méthode semi-quantitative et
automatisée, la concentration en anticorps. Applicable aux seuls anti-RH, elle
consiste en un dosage comparatif par rapport à l'étalon international anti-RH1
dont la concentration est connue. Le plasma ou le sérum des femmes enceintes
immunisées et ses dilutions sont testés vis-à-vis d'hématies - tests possédant
l'antigène spécifique correspondant.
IV-C.II. 5.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 5.2.1. Le principe
Le titrage des anticorps consiste à tester le plasma
ou le sérum ainsi que ses dilutions de raison géométrique 2 vis à vis
d'hématies possédant l'antigène correspondant à l'anticorps identifié de façon
extemporanée.
La technique de référence est le test indirect à l'antiglobuline technique
tube, en utilisant des hématies natives en solution saline 0,15M.
La technique doit être standardisée, c'est à dire pratiquée :
- avec des réactifs identiques : antiglobuline et mélange d'hématies - tests de
même phénotype érythrocytaire ;
- par rapport à un standard anti-RH1 de titre connu ;
- avec reprise en parallèle de l'échantillon précédent conservé congelé à une
température inférieure ou égale à - 30o C ;
- en automatisant si possible la réalisation des dilutions à l'aide d'un diluteur.
Par ailleurs, la dilution sera extemporanée et si possible portera sur un
volume minimum de 100 micro l.
Un mélange de trois variétés d'hématies natives doit être utilisé. Elles seront
prélevées depuis moins de quatorze jours en solution de conservation et de
phénotype suivant RH :1, 2, 3, 4, 5 pour les anti-RH1 purs ou associés à un
anti-RH2 ou un anti-RH3, d'expression hétérozygote pour les antigènes
correspondant aux autres anticorps à tester.
IV-C.II. 5.2.2. Les contrôles qualité internes
Ils comportent l'étude du standard anti-RH1 de
concentration connue à différentes dilutions.
IV-C.II. 5.2.3. Validation analytique
(Annexe D VI)
IV-C.II. 6. L'épreuve directe de compatibilité au
laboratoire
IV-C.II. 6.1. Définition de l'analyse
C'est une analyse qui consiste à tester
l'échantillon de sérum ou de plasma du receveur vis-à-vis des hématies de la
tubulure du produit sanguin à transfuser.
IV-C.II. 6.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 6.2.1. Le principe
L'épreuve directe de compatibilité au laboratoire se
déroule en trois étapes :
1o Sélection des unités à compatibiliser conformément aux bonnes pratiques de
distribution. Cette sélection prend en compte :
Le statut immuno-hématologique du receveur dont la définition minimale
préalable repose obligatoirement, en absence d'antériorité valide, sur :
- le groupage ABO.RH1 ;
- le phénotypage RH-KEL 1 ;
- le phénotypage autre que RH-KEL 1 d'un ou plusieurs antigènes immunogènes si
une antigèno ou séro compatibilité les concernant doit être respectée ;
- le dépistage d'anticorps anti-érythrocytaires dont le délai par rapport à la
date effective de la transfusion est conforme aux dispositions réglementaires ;
- l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires en cas de dépistage
positif.
La mention d'un protocole transfusionnel éventuel spécifique à la situation
clinique considérée.
2o Préparation des hématies de la tubulure.
Cette étape a pour but de conditionner les hématies de la tubulure afin
qu'elles puissent être testées dans les mêmes conditions techniques que la RAI.
Au cours de cette étape, il convient d'être particulièrement attentif aux
modalités d'identification de la tubulure et des échantillons secondaires à
partir du numéro codé en barres de l'unité de produit sanguin.
3o Exécution technique.
Les conditions techniques sont identiques à celles utilisées par la RAI.
IV-C.II. 6.2.2. Les contrôles qualité internes
Le système analytique doit être contrôlé en
utilisant des échantillons de contrôle identiques à ceux utilisés pour la RAI.
IV-C.II. 6.2.3. Interprétation et validation des
résultats
(Annexe D VII)
IV-C.II. 7. Le test direct à l'antiglobuline
IV-C.II. 7.1. Définition de l'analyse
Le test direct à l'antiglobuline permet la mise en
évidence de la sensibilisation in vivo des hématies humaines par des anticorps
de nature IgG et/ou des fractions du complément. Ce test doit être réalisé sur
un échantillon de préférence anticoagulé.
IV-C.II. 7.2. Modalités de mise en oeuvre
IV-C.II. 7.2.1. Le principe
La mise en évidence de la sensibilisation in vivo
des hématies repose sur l'utilisation d'antiglobuline(s) humaine(s) dont la
portion Fab reconnaît les marqueurs isotypiques d'immunoglobulines ou des
fractions du complément spécifiquement fixées sur l'hématie.
La réalisation de cette analyse impose d'utiliser de façon simultanée et
indépendante une antiglobuline anti-IgG et un anti-C3d ainsi que des réactifs
témoins appropriés.
IV-C.II. 7.2.2. Les contrôles qualité internes
Le système analytique sera contrôlé en utilisant des hématies préalablement
sensibilisées in vitro par des IgG et éventuellement du complément.
IV-C.II. 7.2.3. Interprétation et validation des
résultats
(Annexe D VIII)
IV-C.III. - Contrôle de qualité interne (CQI)
Le biologiste devra organiser un contrôle de qualité interne conformément au
guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (GBEA) et qui repose
notamment sur l'analyse d'échantillons de contrôle effectuée dans les mêmes
conditions que celles appliquées aux échantillons biologiques. Les résultats relatifs
à ces échantillons de contrôle doivent être connus et garantis. La mise en
oeuvre de ces contrôles est, au minimum, quotidienne.
IV-C.IV. - Automation. - Informatisation
IV-C.IV. 1. Automation et exécution analytique
Les caractéristiques, les modalités de mise en place
et le fonctionnement des matériels automatiques et informatiques seront
conformes aux règles générales d'exécution des analyses de biologie médicale
prévues par le GBEA en vigueur.
IV-C.IV. 1.1. Objectifs de l'automation et de l'informatisation
au laboratoire d'immuno-hématologie (Annexe D IX)
IV-C.IV. 1.2. Définition des caractéristiques minimales d'un système permettant
de dire que le processus d'analyse immuno-hématologique est automatique
Quel que soit le degré d'automatisation du processus analytique, sa qualité est
directement liée à la phase préanalytique qui comporte des opérations manuelles
critiques dont l'erreur peut remettre en cause la fiabilité du résultat :
- acceptation des échantillons et des documents accompagnateurs (prescription -
fiche de suivi médical),
- saisie de l'état civil,
- établissement du lien entre patient - support d'identification positive -
échantillon.
Ces opérations doivent faire l'objet de procédures écrites et détaillées
permettant d'éviter toute erreur de saisie ou d'identification. Il est
nécessaire de mettre en oeuvre des opérations spécifiques permettant une
vérification de la saisie et du lien entre le patient et son échantillon.
A ce titre, la saisie informatique de l'état civil à partir de la prescription
doit être suivie d'un contrôle basé sur une deuxième saisie réalisée à partir
des informations inscrites sur l'échantillon et après une identification
positive de celui-ci.
La qualification « d'automatique » pour un système donné impose que celui-ci
puisse prendre en charge certaines phases de l'exécution analytique
apparaissant comme critiques pour la fiabilité des résultats et puisse associer
de façon automatique et univoque le patient aux résultats correspondants via le
support d'identification positive de l'échantillon. Cette conception peut donc
s'appliquer aussi bien aux automates qu'aux semi-automates tels qu'ils sont
définis en biologie médicale et qui fonctionnent dans un système informatique
donné.
L'attribution de cette qualification repose donc sur la prise en charge, par le
système (ensemble de l'automate et de l'environnement informatisé du
laboratoire) concerné, des opérations mentionnées en annexe D X.
IV-C.IV. 2. Sécurisation du transfert des résultats
du laboratoire
sur le centre de distribution
(Annexe D XI)
IV-C.V. - Carte de groupes sanguins
La carte de groupes sanguins est un document de synthèse de données biologiques
permettant d'assurer la sécurité transfusionnelle immunologique du patient.
La carte de groupes sanguins est éditée par un système informatique validé.
Toute retranscription manuelle ou utilisation d'étiquettes de groupe
autocollantes est interdite. Les deux déterminations portées sur la carte
seront effectuées par le même laboratoire.
L'ensemble des mentions nécessaires à la sécurité transfusionnelle
immunologique doit apparaître sur une seule face de la carte.
IV-C.V. 1. Mentions apparaissant
sur la carte de groupes sanguins
IV-C.V. 1.1. Identification du laboratoire qui a
édité la carte
de groupes sanguins
Nom du laboratoire.
Adresse.
Téléphone.
Signature du biologiste.
IV-C.V. 1.2. Identification du patient
Nom de naissance complété s'il y a lieu du nom marital.
Prénom(s) et en cas de prénom composé, transcription du prénom complet en
toutes lettres.
Sexe.
Date de naissance.
En cas de changement de nom marital, la carte reste valide si les autres
identifiants sont corrects.
IV-C.V. 1.3. Groupes sanguins et phénotypes
érythrocytaires
Le résultat de chaque détermination est suivi de la date de sa réalisation.
Une mention rappelle que les groupes sanguins et les phénotypes ne sont valides
qu'après deux déterminations. Cette mention peut être portée au dos de la
carte.
Il est recommandé d'utiliser la nomenclature alphanumérique internationale.
IV-C.V. 1.4. Recherche d'anticorps
anti-érythrocytaires
La présence d'un ou plusieurs anticorps anti-érythrocytaires est mentionnée sur
la carte suivie de la date de découverte de l'anticorps. Il n'est pas fait
mention des caractéristiques (liste des antigènes) des gammes d'hématies-tests
qui ont été utilisées, ainsi que leur provenance.
Une recherche d'anticorps anti-érythrocytaire négative ne fait l'objet d'aucune
mention sur la carte de groupes sanguins.
Il est recommandé d'utiliser la nomenclature alphanumérique internationale.
IV-C.V. 2. Cas particulier du nouveau-né
La détermination des groupes sanguins chez un nouveau-né ou un nourrisson
nécessite un prélèvement de sang veineux. Elle ne peut pas être réalisée à
partir d'un prélèvement de sang effectué au cordon.
Le document de groupes sanguins n'est valide que jusqu'à l'âge de six mois. Il
doit mentionner : « groupe sanguin de nouveau-né - valide jusqu'au - date de
naissance + 6 mois- ».
Il est nécessaire d'archiver ces transmissions pendant toute la durée légale
d'archivage des dossiers des patients. Ces archives doivent pouvoir être
éditables et consultables à tout moment en comportant la date et l'heure
d'émission du message acquitté par le receveur.
En cas de transmissions multiples d'un même dossier pour complément ou mise à
jour, chacune des transmissions doit être archivée sous la même forme.
Les messages de transfert utilisés doivent répondre aux dispositions normatives
envigeur qui concernent la transfusion sanguine
V - L'ASSURANCE DE QUALITE
V-1. RESPONSABILITE DE LA
PERSONNE CHARGEE DE L'ASSURANCE DE QUALITE
-
L'organisation du système d'assurance de qualité du laboratoire peut être
déléguée par le directeur de laboratoire ou par le chef de service ou du
département à un biologiste ou à une personne chargée de la gestion du système
d'assurance de qualité qui devra avoir la formation, la compétence et
l'expérience nécessaires pour accomplir cette tâche qui lui sera confiée. Elle
doit notamment s'assurer :
a)
Quant au personnel :
-
que les procédures opératoires concernant l'hygiène et la sécurité des
personnels sont mises en œuvre ;
-
que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à un exécutant
présentant la qualification, la formation et l'expérience appropriées ;
-
que le personnel est sensibilisé à la notion d'assurance de qualité et formé à
la mise en œuvre des "pratiques qualité" ;
b)
Quant aux procédures opératoires :
- de
leur validation ;
-de
leur mise en œuvre
- de
l'information du personnel de toute modification de procédures, cette
modification approuvée par le directeur du laboratoire ou le chef de service ou
de département doit être écrite, datée et communiquée au personnel, celui-ci
est formé à son application ;
- de
leur conservation dans un fichier chronologique.
c)
Quant au contrôle de qualité :
- de
la gestion du programme de contrôle de qualité externe et interne du
laboratoire ;
- de
la bonne utilisation des données fournies par le contrôle de qualité et de la
correction des anomalies ;
- de
l'information du directeur ou du responsable du service ou du département des
constatations et des observations relatives au système d'assurance de qualité ;
- de
l'application des mesures consécutives à un retrait éventuel de réactifs par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
- de
la maintenance, du bon fonctionnement des appareillages ;
- de
la bonne tenue des documents qui concourent à la traçabilité, notamment ceux
concernant les réactifs et la période d'utilisation de chaque lot ;
-
d'un système d'assurance de qualité au moins équivalent auprès des laboratoires
travaillant en collaboration avec le laboratoire et auxquels sont transmis des
échantillons aux fins d'analyses.
- de
la mise en œuvre d'évaluations internes ;
d)
quant au système informatique :
- de
la mise en œuvre des procédures opératoires concernant la sécurité des données
;
- de
la confidentialité et du respect des procédures d'accès ;
- du
respect de la réglementation et de l'information des patients ;
- du
respect des procédures de télécommunication et transmissions électroniques ;
- de
la conservation des registres et fichiers des traces du système informatique.
V-2. L'EVALUATION EXTERNE DE
LA QUALITE (E.E.Q.)
V-2.1. Le contrôle de qualité
national :
Ce
terme correspond au programme d'évaluation externe de la qualité défini par le
décret pris en application de l'article L. 761-1-14 du code de la santé
publique. Il s'agit d'un autocontrôle qui doit se dérouler dans un climat de
confiance réciproque. Les résultats individuels produits lors de ce contrôle
sont confidentiels et ne peuvent être communiqués aux autorités sanitaires que
dans les conditions prévues par les textes.
La
participation au programme national d'évaluation externe de la qualité est
obligatoire. Il est rappelé que tout refus de participation, ou toute
insuffisance de participation, est susceptible de déclencher des sanctions
pénales prévues par l'article L. 761-18 du code de la santé publique.
Une
participation rigoureuse, reflétant la pratique du laboratoire, est indispensable
pour l'utilité de cette évaluation. Les résultats de celle-ci seront en
effet très importants pour l'analyse globale qui sera effectuée au niveau
national.
Les
résultats individuels et globaux de l'évaluation externe de la qualité sont
analysés collectivement par toute l'équipe du laboratoire afin de remédier aux
erreurs qui pourraient être objectivées. L'étude critique des anomalies
détectées par le contrôle de qualité peut induire la remise en cause de la
méthode utilisée au laboratoire. Il peut aussi être utile d'engager un dialogue
avec les responsables du contrôle de qualité pour éclaircir les raisons d'un
résultat discordant inexpliqué. Une trace des décisions induites par les
résultats de l'évaluation externe de la qualité doit être conservée en même
temps que sont archivés les comptes rendus individuels du laboratoire pendant
cinq ans.
La
rigueur de cette démarche se justifie parce qu'elle aboutit à une bonne
information des biologistes sur la qualité de leurs prestations. Ces
informations permettent aux biologistes de corriger les anomalies mises en
évidence. Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire
présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation
médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission
chargée du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de
ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est
obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui
il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article
L. 761-13 du code de la santé publique.
V-2.2. Autres contrôles externes de
qualité :
- Il
est recommandé que le laboratoire participe à des contrôles de qualité externes
organisés par des sociétés scientifiques, des groupements de biologistes ou
tout autre organisme présentant les garanties nécessaires.
V-3. CONTROLE DE QUALITE
INTERNE
- Le
contrôle de qualité interne est indispensable pour permettre de déceler les
anomalies et les erreurs des mesures pour y remédier immédiatement. Il est
organisé par le biologiste
Il
comporte toutes les mesures destinées à vérifier les différentes phases de
l'activité permettant l'obtention des résultats, et notamment l'analyse
d'échantillons de contrôle effectuée dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux échantillons biologiques.
Les
procédures opératoires doivent préciser la fréquence de passage des échantillons
de contrôle et les valeurs acceptables pour chaque constituant. Elles doivent
également comporter les instructions concernant les mesures à prendre en cas
d'anomalies constatées.
Il
est rappelé que les échantillons de contrôle ne peuvent en aucun cas, se
substituer aux échantillons de calibrage des mesures et, inversement, les
échantillons de calibrage ne peuvent être utilisés en même temps comme
échantillon de contrôle.
Dans
les disciplines mettant en œuvre un examen macroscopique et/ou microscopique,
il est utile de conserver les pièces pathologiques ayant servi au diagnostic
pouvant constituer un élément de référence.
VI - STOCKAGE ET CONSERVATION
DES ARCHIVES
VI-I. Les archives du
laboratoire doivent comporter un minimum de documents, précisés ci-dessous :
VI-1.1.
Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale soumis aux dispositions
de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 :
Décret
n° 76-104 du 4 novembre 1976 (art. 21 et 22) :
- le
relevé chronologique des analyses exprimées en unités (lettre-clé des analyses)
effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre
laboratoire. Ce relevé doit être conservé pendant une période de dix ans ;
-
les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire. Ces
résultats doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans.
VI-1.2.
Pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale dans les
établissements publics de santé (Arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des
archives hospitalières) ;
-
les dossiers et livres de laboratoires doivent être conservés pendant vingt
ans,
VI-1.3.
Pour tous les laboratoires :
a)
Décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des
analyses de biologie médicale prévu par l'article L.761-14 du code de la santé
publique ;
Les
résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins du contrôle de
qualité externe doivent être conservés pendant 5 ans (article 12 du décret
sus-cité).
b)
Selon les prescriptions du présent guide de bonne exécution des analyses :
- le
compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la
suite du résultat du contrôle national de qualité, à conserver pendant cinq ans
;
-
les résultats des contrôles de qualité internes, trois années au moins ;
- un
exemplaire des procédures et modes opératoires et de leurs modifications
comportant la date de leur mise en œuvre, pendant la durée de leur utilisation
et au moins trois ans après la fin de leur utilisation ;
-
les contrats et les documents relatifs à l'enlèvement des déchets, pendant
trois ans au moins ;
-
les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance, pendant la durée
d'utilisation de ce matériel et les trois ans suivants ;
-
les documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, pendant la
durée d'utilisation.
-
Les documents relatifs aux modifications des programmes informatiques ;
VI-2.
Les archives doivent être entreposées dans un local adapté à cet usage,
permettant la conservation des documents sans altération (température, état
hygrométrique en particulier) :
Toutes
les mesures propres à assurer la confidentialité des résultats nominatifs
doivent être prises.
- Au
cas où des documents sont conservés sous forme informatique, la procédure de
stockage doit être établie pour éviter toute perte accidentelle des
informations. Celles-ci doivent figurer sur un support garantissant leur
pérennité et leur intégrité, au moins pendant la période définie par la
réglementation. Les informations archivées doivent être dupliquées sur deux
supports distincts : le premier servant à la consultation habituelle et le
second étant gardé en réserve. La lecture des informations archivées doit
pouvoir être accessible et consultée pendant toute la durée de leur
conservation.
L'organisation
et le classement doivent permettre une consultation rapide et facile.
ANNEXE A - REGLES
D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
-
Cette annexe résume et commente les textes réglementaires en vigueur à la date
de parution de l'arrêté au guide de bonne exécution des analyses. Elle
concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale de statut privé.
FORME D'EXPLOITATION ET
AUTORISATION D'OUVERTURE
Le
laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale est le site où sont
effectués les actes relatifs à son objet par des personnels, dans des locaux et
avec du matériel répondant aux prescriptions législatives et réglementaires en
vigueur.
Un
laboratoire ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par une personne
physique, une société civile professionnelle, une société anonyme ou une
société à responsabilité limitée, un organisme ou service relevant de l'Etat,
d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, un organisme
mutualiste ou de sécurité sociale, un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité
publique, ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le Ministère de la
Santé, une société d'exercice libéral (S.E.L.A.R.L., S.E.L.A.F.A. ou
S.E.L.C.A.) (art. L. 754 c.s.p.).
Une
société civile professionnelle, une société à responsabilité limitée ou une
société anonyme ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire. Une société
d'exercice libéral ne peut exploiter plus de cinq laboratoires situés soit dans
une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eu,
soit exclusivement dans la région de l'Ile de France. Il est à noter que
l'article 14 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 précise bien que ces
laboratoires sont tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé
publique
En
principe, tous les laboratoires d'analyses sont soumis aux dispositions de la
loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 et doivent obtenir une autorisation
administrative de fonctionnement du préfet de département dans lequel ils sont
exploités. Cette autorisation peut être retirée et suspendue. Des
exceptions à ce principe sont énumérées à l'article L. 761-11 du code de la
santé publique.
COMPTES RENDUS ET SIGNATURES
Pour
les laboratoires d'analyses de biologie médicale de statut privé, le compte
rendu d'analyses de prélèvements transmis en application d'un contrat de
collaboration ou en application du règlement intérieur d'une SEL doit
mentionner de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué
les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur-adjoint sous le
contrôle duquel les analyses ont été effectuées. Le signataire du compte
rendu garantit l'exactitude de ces mentions; Dans ce cas, en application
de l'article 20-4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié (par le
décret n° 95-1321 du 27 décembre 1995) fixant les conditions d'autorisation des
laboratoires d'analyses de biologie médicale, le compte rendu doit être signé
par un directeur ou un directeur-adjoint du laboratoire qui a effectué ou pris
en charge les prélèvements.
Pour
les laboratoires d'analyses de biologie médicale de statut privé, le compte
rendu d'analyses des prélèvements transmis en vue de l'exécution d'actes
réservés (art. L. 759 du code de la santé publique) ou des actes très
spécialisés dont la liste est fixée par arrêté (art. L. 760, alinéa 5, du même
code) doit être rédigé sur papier à en-tête du laboratoire où ont été exécutés
ces actes et doit porter la signature du directeur ou du directeur-adjoint sous
le contrôle duquel ils ont été exécutés.
LOCAUX
Le
décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 précise les règles générales de
configuration des locaux de laboratoires d'analyses de biologie. Tout
laboratoire doit au moins comprendre : un local de réception, un bureau de
secrétariat et d'archives, une salle de prélèvements permettant l'isolement des
patients, trois salles affectées aux activités techniques du laboratoire, une
laverie. La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations
comprises, ne peut être inférieure à 100 mètres carrés, dont 40 mètres carrés
au moins sont occupés par les deux salles affectées aux activités
techniques. D'autres précisions sont apportées en la matière dans ce guide
de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Les
laboratoires dont le directeur bénéficie d'une dérogation à l'interdiction du
cumul d'activité (il s'agit le plus souvent des cas de cumul d'activités de
pharmacien d'officine et de directeur de laboratoire) sont autorisés à
fonctionner dans des locaux dont la superficie ne peut être inférieure à 50
mètres carrés.
Les
locaux du laboratoire doivent former un ensemble d'un seul tenant et être
nettement séparés les uns des autres, sauf autorisation exceptionnelle accordée
par le Préfet en application des dispositions de l'article 8 du décret n°
76-1004 du 4 novembre 1976).
SIGNALISATION
Conformément
à l'article 19 du décret du 4 novembre 1976, tout laboratoire réalisant des
analyses de biologie médicale est signalé au public par une plaque
professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire de l'immeuble dans
lequel est installé ce laboratoire. Cette plaque ne peut comporter
d'autres indications que celles mentionnées à l'article 18 du décret précité.
EQUIPEMENT
Tout
laboratoire doit être équipé du matériel minimum nécessaire à la bonne
exécution des différentes catégories d'analyses pratiquées par ledit
laboratoire, prévu par les dispositions réglementaires et par le guide de bonne
exécution des analyses de biologie médicale.
PERSONNEL
a)
Directeurs et directeurs adjoints :
Les
directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de
l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou de
vétérinaire, et avoir reçu une formation spécialisée : certificats d'études
spéciales, dispenses ou équivalences ou diplômes d'études spécialisées de
biologie médicale (art. L. 761-1 du code de la santé publique).
Ils
doivent être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et
pour cela être de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne. D'autres ressortissants de pays étrangers
peuvent être également inscrits aux ordres en application de dispositions
législatives et d'accords internationaux.
Enfin,
aux termes de l'article L. 761-2 du même code, des personnes ne possédant pas
les diplômes et certificats requis peuvent être autorisées, à titre
exceptionnel, par le Ministre de la Santé, après consultation de la Commission
Nationale Permanente de Biologie Médicale à exercer les fonctions de directeurs
et directeurs adjoints de laboratoire.
Le
nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints est fixé par le décret du 4
novembre 1976, article 5, modifié par le décret du 15 mars 1993 : un directeur
ou directeur adjoint pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens ;
b)
Exercice de leurs fonctions par les directeurs :
L'article
L. 761 du code de la santé publique impose aux directeurs et
directeurs-adjoints de laboratoires de ne pouvoir exercer leurs fonctions que
dans un seul laboratoire et cela personnellement et effectivement. Les
dispositions de cette loi s'appliquent à tous les directeurs et directeurs
adjoints de laboratoire privé, y compris ceux exploités par une société
d'exercice libéral. Des exceptions sont néanmoins prévues dans certains cas
limitativement énumérés.
Pour
les remplacements, les règles prévues au chapitre II du décret n° 75-344 du 30
décembre 1975 doivent être respectées par tous les laboratoires, y compris par
les laboratoires exploités par la même société d'exercice libéral ;
c)
Participation des directeurs à d'autres sociétés d'exploitation de laboratoire
:
Dans
le cadre des sociétés civiles professionnelles, des sociétés anonymes ou des
sociétés à responsabilité limitée, une personne physique ne peut détenir des
parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire : elle
ne peut pas cumuler la qualité d'associé d'une société exploitant un
laboratoire avec l'exploitation de son laboratoire.
- En
revanche, dans le cadre d'une société d'exercice libéral, une même personne
physique ou morale, mentionnée aux 1° et 5° alinéa de l'article 5 de la loi du
31 décembre 1990, peut détenir des participations dans deux sociétés d'exercice
libéral (art. 10 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992).
Un
directeur de laboratoire exploitant à titre personnel peut détenir des participations
dans deux sociétés d'exercice libéral, mais la majorité du capital des sociétés
d'exercice libéral doit être détenue par des professionnels, personnes
physiques, exerçant leur profession au sein de la société et, dans ces cas, les
biologistes qui auront des parts dans d'autres sociétés d'exercice libéral ne
peuvent détenir que des parts minoritaires.
d)
Techniciens :
Les
techniciens doivent posséder un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée
par le Ministre de la Santé conformément à l'article 4 du décret du 4 novembre
1976. Actuellement, l'arrêté du 21 octobre 1992 (J.O. du 28 octobre 1992) fixe
la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien
dans un laboratoire.
L'effectif
minimum des techniciens exerçant leurs fonctions dans le laboratoire est
déterminé en fonction de l'activité annuelle du laboratoire et cette activité
est appréciée d'après le volume global des analyses exécutées en cours de
l'année civile précédente.
Cet
effectif minimum est déterminé de la manière suivante pour les techniciens
exerçant leur fonction à temps complet :
a)
Activité annuelle du laboratoire comprise entre 250 000 et 1 million d'unités :
au moins un technicien ;
b)
Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux
techniciens ;
c)
Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens ;
d)
Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien
supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.
Lorsque
les techniciens n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est
augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des
normes ci-dessus définies (art. 3 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976
modifié).
TRANSMISSIONS DES PRELEVEMENTS
AUX FINS D'ANALYSES
La
transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au
pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de
laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions indiquées
ci-dessous.
Il
est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements
d'organiser le ramassage chez des préleveurs dans les agglomérations où existe
une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
Les
transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne
peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration
préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des
transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et
des actes très spécialisés dont la liste est fixée par l'arrêté du 28 octobre
1996
Les
articles 20-1 et 20-2 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixe le nombre
maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des
contrats de collaboration, la zone géographique dans laquelle doivent être
situés ces laboratoires et le volume maximum total des analyses transmises.
Les
laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser
entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure
de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser
la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être
communiqué au Préfet et au Conseil de l'Ordre compétent.
TARIFS APPLICABLES PAR LES
LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
L'article
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un accord tripartite,
conclu chaque année entre la caisse nationale autonome d'assurance maladie des
travailleurs salariés (et au moins une autre caisse nationale), l'Etat et les
syndicats les plus représentatifs des directeurs de laboratoires d'analyses de
biologie médicale, fixe les tarifs applicables aux analyses, examens et frais
accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
Les
tarifs applicables aux laboratoires résultent :
- de
la valeur des lettres clés déterminée par l'accord tripartite ;
- des
coefficients affectés, dans la nomenclature des actes de biologie médicale, à
chaque acte inscrit à cette nomenclature, fixée par arrêté (arrêté du 3 avril
1985 modifié et article R. 162-18 du code de la sécurité sociale).
-
L'article L. 760 du Code de la Santé Publique dispose "sous réserve des
accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des
organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics
"ou privés" et des contrats de collaboration, les personnes physiques
et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de
biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce
soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés".
ANNEXE B
FICHE DE SUIVI MEDICAL
(recommandée mais on obligatoire)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
Identification du patient (*)
Nom :…………………………………………Prénom
:……………………….Sexe……………
Nom
de jeune fille :…………………………………………………………………………..
Date
de naissance……………………………………………………………………………..
Adresse
ou service d'hospitalisation…………………………………………………………..
Prescription
Médecin
prescripteur:……………………………Date de prescription………………………
Degré
d'urgence : Normal Urgent Prioritaire
Examens
demandés :
Prélèvement effectué le…………………………………
à…………………………….heures
Par
(nom et qualité) :…………………………………………………………………………..
Nombre
d'échantillons transmis au laboratoire :
Nature
: sang urines autres
Renseignements cliniques (**)
utiles à la
réalisation et à l'interprétation des examens de laboratoires demandés,
notamment :
-
statut
physiologique (gravidité….)
pathologique
-
heure
de la dernière prise de nourriture :……………………………………………………………
-
traitement
médicamenteux en cours :………………………………………………………………
Heure
de la dernière prise de médicament(s)……………………………………………………………
Réservé au laboratoire. Heure de réception des
échantillons :………………………………………
Eventuellement,
échantillons transmis le ………………………………..à……………..heures
au
laboratoire:…………………………………………………………………………………………
Examen(s)
demandé(s):……………………………………………………………………………….
Pré
Traitement avant transmission
Remarques
:…………………………………………………………………………………………..
(*)
Lorsque l'identité fait défaut, est incomplète ou incertaine, le prescripteur,
ou à défaut le laboratoire, doit mettre en place une procédure d'identification
spéciale, conçue pour éviter toute erreur d'attribution.
(**)
Certains renseignements cliniques concernant l'état pathologique ne peuvent
figurer qu'avec l'accord exprès du patient.
ANNEXE C
CONSERVATION DES ECHANTILLONS
BIOLOGIQUES
Durée et température de
conservation après analyse de certains échantillons biologiques en fonction des
examens demandés :
EXAMENS biologiques |
TEMPERATURE de conservation |
DUREE |
Marqueurs
tumoraux |
-
18° c |
1
an |
Sérologie
bactérienne |
-
18° C |
1
an |
Sérologie
virale |
-
18° C |
1
an |
Sérologie
parasitaire |
-
18° C |
1
an |
Biologie
moléculaire : Mycobactéries……………. Virus
de l'hépatite B……… Virus
de l'hépatite C………. Chlamydia………………… Virus
de l'immunodéficience humaine (VIH)…………….. |
-
80° C -
80° C -
80° C -
30° C -
80° C |
1
an 1
an 1
an 1
an 1
an |
Diagnostic
prénatal : Dosage
des marqueurs sériques de la trisomie 21 fœtale dans le sang materneL……………….. Diagnostic
des embryofoetopathies infectieuses. |
-
18° C -
80° C |
1
an 3
ans |
A
N N E X E D
BONNES
PRATIQUES DE LABORATOIRE EN IMMUNO-HEMATOLOGIE ERYTHROCYTAIRE
A N
N E X E D I
CHAMPS
D'APPLICATION
1.
Groupage ABO-RH1
En absence de résultats valides, cette analyse est réalisée :
- dans un contexte prétransfusionnel avéré ou potentiel ;
- dans un contexte prénuptial, pré ou périnatal conformément aux dispositions
réglementaires relatives au suivi de la grossesse. Dans ce contexte les
réactifs anti-RH1 utilisés doivent détecter la plupart des variants RH1 ;
- pour la validation de l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires ;
- en l'absence de résultats valides du phénotype RH-KEL 1 cette analyse est
obligatoirement complétée par un phénotypage RH-KEL 1.
2.
Phénotypage RH-KEL 1
En absence de résultats valides, cette analyse est réalisée :
- dans un contexte prétransfusionnel avéré ou potentiel. La prise en compte du
résultat s'inscrit dans le cadre des bonnes pratiques de distribution ;
- dans le contexte prénuptial, pré ou périnatal conformément aux dispositions
réglementaires relatives au suivi de la grossesse ;
- pour la validation de l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires ;
En absence de résultats valides de groupage ABO-RH1 :
- cette analyse est obligatoirement complétée par un groupage ABO-RH1.
3.
Phénotypage étendu
En absence de résultats valides, cette analyse est réalisée :
- systématiquement dans les cas d'allo-immunisation anti-érythrocytaire
complexe et proposée, à titre préventif, chez certains patients transfusés de
manière itérative. Dans ce dernier cas l'analyse concerne les antigènes
courants suivants :
FY1, FY2, JK1, JK2, MNS3 et si possible MNS4.
- pour la validation de l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires
dirigés contre un ou plusieurs antigènes érythrocytaires autres que ceux qui
sont définis par le groupage ABO-RH1 et par le phénotypage RH-KEL 1 et pour
lesquels les réactifs sont disponibles sur le marché.
En absence de résultats valides de groupage ABO-RH1 et/ou de phénotypage RH-KEL
1, cette analyse est obligatoirement complétée par un groupage ABO-RH1 et un
phénotypage RH-KEL 1.
4.
Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires
Cette analyse doit être réalisée dans le cadre de la prévention des accidents
immuno-hémolytiques transfusionnels :
- chez tout patient susceptible à court terme d'être transfusé ;
- chez le transfusé itératif, en bonne place au cours des séries de
transfusions ;
- chez le patient transfusé dans le cadre du suivi post-transfusionnel
préconisé par la réglementation.
Elle doit être réalisée en contexte de greffe ou transplantation.
Elle doit être réalisée en contexte pré ou périnatal conformément aux
dispositions réglementaires relatives au suivi de la grossesse.
En l'absence de prescription, ces analyses doivent être réalisées à
l'initiative du biologiste.
5.
Titrage des anticorps anti-érythrocytaires autres que anti-A, anti-B et dosage
pondéral des anti-RH
Le titrage, indissociable de la recherche des anticorps anti-érythrocytaires,
est obligatoire chez toute femme enceinte possédant un anticorps immun. Il
permet d'estimer l'évolution de l'allo-immunisation en rapport avec un passage
d'hématies foetales qui peut éventuellement se produire dès le premier
trimestre de la grossesse. L'activité fonctionnelle (pouvoir hémolytique) de
l'anticorps dépendant de sa concentration et de son affinité, pour les
anticorps du système RH, l'association au dosage pondéral est nécessaire afin
de mieux appréhender le risque hémolytique anté-natal.
En cas d'allo-immunisation une nouvelle programmation des RAI (avec titrage et
éventuellement dosage pondéral) est nécessaire. Il est classiquement reconnu
qu'un contrôle mensuel est suffisant, dans la majorité des cas, jusqu'à la 20e
semaine d'aménorrhée. Au-delà, un contrôle tous les quinze jours est à
envisager. Dans certains cas d'immunisation sévère, un contrôle fréquent est
nécessaire, même avant la 20e semaine d'aménorrhée, et d'autant plus en fin de
grossesse où le rythme peut être hebdomadaire.
En l'absence de prescription, ces analyses doivent être réalisées à
l'initiative du biologiste.
6.
Epreuve directe de compatibilité au laboratoire
Cette analyse est réalisée dans les circonstances suivantes :
- s'il s'agit d'un receveur présentant ou ayant présenté un (ou plusieurs)
allo-anticorps anti-érythrocytaires ;
- s'il s'agit d'un nouveau-né présentant un test direct à l'antiglobuline
positif ou né de mère allo-immunisée.
7.
Test direct à l'antiglobuline
Cette analyse doit s'inscrire dans l'un des contextes suivants :
- dans le cadre d'un syndrome hémolytique clinique ou biologique pour démontrer
l'origine immunologique de cette hémolyse ;
- dans le cadre de la mise en évidence d'auto-anticorps lors de la RAI afin de
détecter leur capacité à se fixer in vivo ;
- dans le cadre d'une maladie hémolytique du nouveau-né pour démontrer la
sensibilisation des hématies du nouveau-né par les allo-anticorps de nature IgG
d'origine maternelle ;
- dans le cadre d'une réaction transfusionnelle pour démontrer l'origine
immuno-hémolytique de l'incident ;
- dans le cadre d'une anémie hémolytique auto-immune pour démontrer la
sensibilisation des hématies du patient par les auto-anticorps et/ou par du
complément ;
- dans le cadre d'une anémie hémolytique d'origine médicamenteuse pour
démontrer la sensibilisation des hématies par des anticorps reconnaissant
certains médicaments ;
- dans le cadre de l'exploration biologique d'autres maladies auto-immunes.
A N N E X E D I I
GROUPAGE ABO-RH1
Dans l'épreuve globulaire de réalisation du groupage sanguin ABO, le réactif
anti-B utilisé ne doit pas donner de réaction croisée vis-à-vis de l'antigène B
acquis. L'un des deux réactifs, anti-A ou anti-AB, doit pouvoir reconnaître les
hématies Ax.
1.
Interprétation et validation des résultats
La validation analytique repose sur :
- résultats conformes des CQI ;
- absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif ;
- absence de double population. A ce titre, il est indispensable que tout
antécédent transfusionnel récent (moins de quatre mois) soit signalé au
laboratoire lors de la prescription de l'analyse ;
- profil réactionnel cohérent par rapport à la table d'interprétation des
groupes ABO-RH1 ;
- absence de discordance entre deux réalisations ;
- absence de discordance avec antériorité.
2.
Gestion des anomalies
La constatation d'une anomalie lors de la phase de validation analytique du
groupe sanguin ABO-RH1 impose l'intervention du biologiste. La gestion de
l'anomalie repose alors sur :
Une attitude sécurisée en termes d'exploitation :
- ne pas rendre le résultat ;
- rendre un conseil transfusionnel provisoire en cas d'urgence ;
Une nouvelle détermination du groupe sanguin :
- si l'anomalie n'est pas retrouvée, le résultat est validé ;
- si l'anomalie est retrouvée, une poursuite de l'exploration.
Une attitude cohérente en termes d'exploration de l'anomalie qui tiendra compte
:
- du contexte clinique ;
- du profil réactionnel obtenu ;
- du résultat des témoins du groupage ABO :
- le témoin « auto » qui consiste à tester, dans les mêmes conditions
techniques, le plasma du sujet vis-à-vis de ses propres hématies ;
- les témoins « allo » et éventuellement « A2 » qui consistent à tester, dans
les mêmes conditions techniques, le plasma du sujet vis-à-vis d'une gamme
d'hématies-tests O et A2 dont la constitution antigénique permettra de détecter
les anticorps anti-érythrocytaires, autres que anti-A et anti-B, susceptibles
d'interférer avec l'épreuve plasmatique ;
- le témoin « réactif » qui consiste à tester, dans les mêmes conditions
techniques, les hématies du sujet vis-à-vis d'un réactif témoin n'ayant pas
d'activité anticorps.
A N N E X E D III
PHENOTYPAGE RH-KEL 1
1.
Interprétation et validation des résultats
La validation analytique repose sur :
- résultats conformes des CQI ;
- absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif ;
- absence de double population. A ce titre, il est indispensable que tout
antécédent transfusionnel récent (moins de quatre mois) soit signalé au
laboratoire lors de la prescription de l'analyse ;
- profil réactionnel cohérent par rapport à la table d'interprétation des
phénotypes RH-KEL 1 ;
- absence de discordance entre deux réalisations ;
- absence de discordance avec antériorité.
2.
Gestion des anomalies
La constatation d'une anomalie lors de la phase de validation analytique du
phénotypage RH-KEL 1 impose l'intervention du biologiste. La gestion de
l'anomalie repose alors sur :
Une attitude sécurisée en termes d'exploitation :
- ne pas rendre le résultat ;
- rendre un conseil transfusionnel provisoire en cas d'urgence ;
Une nouvelle détermination du phénotype :
- si l'anomalie n'est pas retrouvée, le résultat est validé ;
- si l'anomalie est retrouvée une poursuite de l'exploration ;
Une attitude cohérente en termes d'exploration de l'anomalie qui tiendra compte
:
- du contexte clinique ;
- du profil réactionnel obtenu (témoins adéquats inclus).
A N N E X E D IV
PHENOTYPAGE ETENDU
1.
Interprétation et validation des résultats
La validation analytique repose sur :
- résultats conformes des CQI ;
- absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif ;
- absence de double population. A ce titre, il est indispensable que tout
antécédent transfusionnel récent (moins de quatre mois) soit signalé au
laboratoire lors de la prescription de l'analyse ;
- profil réactionnel cohérent par rapport à la table d'interprétation des
phénotypes étendus ;
- absence de divergence entre deux réalisations ;
- absence de discordance avec antériorité.
2.
Gestion des anomalies
La constatation d'une anomalie lors de la phase de validation analytique du
typage érythrocytaire étendu impose l'intervention du biologiste. La gestion de
l'anomalie repose alors sur :
Une attitude sécurisée en termes d'exploitation :
- ne pas rendre le résultat ;
- rendre un conseil transfusionnel provisoire en cas d'urgence ;
Une nouvelle détermination du phénotype :
- si l'anomalie n'est pas retrouvée, le résultat est validé ;
- si l'anomalie est retrouvée, une poursuite de l'exploration ;
Une attitude cohérente en termes d'exploration de l'anomalie qui tiendra compte
:
- du contexte clinique ;
- du profil réactionnel obtenu.
ANNEXE
D V
RECHERCHE
D'ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRES
Interprétation
et validation des résultats
L'identification d'un ou plusieurs anticorps anti-érythrocytaires impose :
De valider la spécificité de chaque anticorps par l'obtention d'une réaction
positive avec toutes les hématies porteuses de l'antigène correspondant (au
moins 3 hématies) et d'une réaction négative avec toutes les hématies non
porteuses de cet antigène (au moins 3 hématies). Le seuil minimal de 3 hématies
en terme de réactivités positives ou négatives ne s'applique pas en cas
d'association d'anticorps de spécificité anti-RH.
Lorsque cette correspondance exacte n'est pas obtenue, l'interprétation doit
prendre en compte le caractère « homozygote » ou « hétérozygote » des hématies
utilisées. Dans ces conditions, une étape supplémentaire avec un plus grand
nombre d'hématies informatives doit être mise en oeuvre ;
D'éliminer des anticorps supplémentaires éventuels :
- par la mise en oeuvre de techniques complémentaires ;
- par la présence, sur les hématies négatives, des antigènes présents sur la
gamme de dépistage ne correspondant pas à la (aux) spécificité(s) préalablement
identifiée(s) ;
De contrôler l'absence de l'antigène correspondant à chaque allo-anticorps
identifié lorsque les réactifs sont disponibles sur le marché.
En absence de résultats valides, l'identification d'un anticorps
anti-érythrocytaire doit être complétée par un groupage ABO-RH1 et un
phénotypage RH-KEL 1.
ANNEXE
D VI
TITRAGE
DES ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRES IMMUNS AUTRES QUE LES ANTI-A ET ANTI-B ET LE
DOSAGE PONDERAL DES ANTI-RH
La
validation analytique repose sur les résultats obtenus avec un standard
anti-RH1, les résultats comparatifs entre les 2 échantillons n et n - 1 de la
patiente et les résultats de l'antériorité.
ANNNEXE
D VII
EPREUVE
DIRECTE DE COMPATIBILITE AU LABORATOIRE
Interprétation
et validation des résultats
Une procédure doit définir les modalités de libération des produits sanguins
labiles compatibilisés en fonction des résultats de cette épreuve :
- résultats conformes des CQI ;
- en absence de réactivité dans la technique considérée :
- l'unité est déclarée compatible. Sa libération est autorisée avec identification
spécifique de l'unité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- en cas de réactivité dans la technique considérée :
- l'unité est déclarée incompatible. En fonction du contexte, sa libération
peut être autorisée conformément aux dispositions réglementaires prévues par
les bonnes pratiques de distribution et le conseil transfusionnel. Par
ailleurs, une exploration complémentaire peut être entreprise afin d'expliquer
ces résultats et sélectionner de nouvelles unités en tenant compte de ces
explorations.
ANNEXE
D VIII
TEST
DIRECT A L'ANTIGLOBULINE
Interprétation
et validation des résultats
- résultats conformes des CQI ;
- absence d'ambiguïté réactionnelle avec chaque réactif ;
- profil réactionnel cohérent par rapport à la logique d'interprétation
préétablie.
ANNEXE
D IX
OBJECTIFS
DE L'AUTOMATION ET INFORMATISATION
AU
LABORATOIRE D'IMMUNO-HEMATOLOGIE
1.
Diminuer le risque d'erreur humaine
En immuno-hématologie érythrocytaire, l'automatisation et l'informatisation des
analyses et du transfert des résultats apporte une sécurité supplémentaire par
rapport à la réalisation manuelle en réduisant plusieurs risques possibles
d'erreurs, et en particulier les erreurs relatives à :
- l'enregistrement de la demande ;
- la sélection de l'échantillon ;
- la sélection du réactif ;
- l'exécution de l'analyse elle-même ;
- la transcription ;
- l'interprétation ;
- la saisie des résultats.
2.
Garantir la traçabilité
La compréhension et la correction d'éventuels dysfonctionnements reposent sur
une analyse précise des défaillances qui peuvent survenir au niveau d'un
processus. L'efficacité de cette exploration a posteriori est intimement liée à
une traçabilité fiable de tous les éléments ayant contribué aux opérations
analytiques. Aussi les opérations suivantes, relatives à chaque analyse,
doivent être archivées, accessibles et exploitables :
- date de l'analyse ;
- couple distributeur-lecteur ;
- réactifs : types - spécificités - numéro de lot ;
- liaison avec les CQI (types - spécificités- numéro de lot - résultats) ayant
permis la validation ;
- opérateur ;
- résultats réactionnels obtenus avec chaque réactif ;
- notion de correction manuelle éventuelle survenue avec l'un d'entre eux ;
- résultats analytiques interprétés.
3.
Gérer les alarmes de fonctionnement du système
Remarques :
- en l'absence de connexion informatique, le risque d'erreur de transcription
existe toujours, même en cas de double saisie ;
- l'optimisation des systèmes automatiques impose de mettre l'accent sur une
formation adaptée des opérateurs.
A N
N E X E D X
a)
Traitement et identification des échantillons
a) Traitement et identification des échantillons |
Obligatoire |
Recommandé |
||
Identification
positive du numéro de code-barres échantillon……………………….. |
X |
|
||
Lecteur
de code-barres échantillon intégré………………………………….. |
|
X |
||
Identification
positive du positionnement aléatoire de l’échantillon sur automate…. |
X |
|
||
Alarme
si problème de lecture de code-barres (procédure dégradée)………….. |
X |
|
||
Contrôle
du prélèvement par détecteur de présence, de niveau ou de caillot………. |
X |
|
||
Protection
contre les contaminations interspécimens (1)…………………….. |
X |
|
||
(1) La réalité de cette opération peut être
démontrée lors de la phase de validation préalable du système. |
b)
Gestion des réactifs
|
Obligatoire |
Recommandé |
Identification
positive du numéro de code-barres des réactifs (2)…………………… |
|
X |
Identification
positive du positionnement aléatoire sur automate (2)………………. |
|
X |
Alarme
si problème de lecture de code-barres (procédure dégradée)……………. |
|
X |
Gestion
des conditions de conservation des réactifs………………………………….. |
|
X |
Mise
en suspension des hématies tests….. |
X |
|
Détection
de niveaux……………………. |
|
X |
Alarme
sur détection de niveaux……….. |
|
X |
Alarme
de péremption…………………. |
|
X |
Protection
contre les contaminations inter-réactifs (1)………………………………. |
X |
|
Gestion
des stocks |
|
X |
(1)
La
réalité de cette opération peut être démontrée lors de la phase de validation
préalable du système et régulièrement vérifiée par l’analyse des contrôles
qualité internes adéquats. (2)
Si
ces opérations ne sont pas prises en charge par le système, toute
réalimentation du distributeur en réactif doit être validée par l’analyse des
contrôles qualité internes adéquats. |
c)
Gestion du support réactionnel (microplaque ou support filtration)
|
Obligatoire |
Recommandé |
Identification
positive du numéro de code-barres du support………………………. |
Si
nécessaire |
|
Identification
positive du positionnement aléatoire du support sur automate………. |
X |
|
Alarme
si problème de lecture de code-barres (procédure dégradée)……………. |
X |
|
Alarme
de péremption………………….. |
|
X |
d)
Gestion de la phase de préparation distribution
|
Obligatoire |
Recommandé |
Mise
en suspension de l’échantillon….. |
X |
|
Distribution
et identification de la position de l’échantillon sur le support
réactionnel.. |
X |
|
Identification
de la position de chaque réactif sur le support réactionnel……….. |
X |
|
Etablissement
du lien Echantillon-Réactif-Support………………………………….. |
X |
|
Maintien
du lien Echantillon-Réactif-Support (durant les phases d’incubation et de
centrifugation)……………………….. |
X |
|
e)
Traitement de la lecture des réactions
|
Obligatoire |
Recommandé |
Lecture
automatisée des réactions……… |
X |
|
Alarme
sur défaut de mesure…………… |
X |
|
Relance
après avis de l’opérateur………. |
X |
|
Traçabilité
d’intervention manuelle……. |
X |
|
Association
automatique et univoque Réactions-Réactifs-Identifiant…………. |
X |
|
Détection
des doubles populations, hémolyse et faible agglutination |
|
X |
f)
Traitement des informations
|
Obligatoire |
Recommandé |
Confrontation
informatique des résultats des CQI avec ceux attendus…………….. |
|
X |
Alarme
d’écart d’interprétation………….. |
|
X |
Blocage
des transferts analytiques des résultats concernés en cas de
non-conformité………………………………. |
|
X |
Levée
du blocage en manuelle avec traçabilité d’intervention………………… |
|
X |
Interprétation
informatique des cohérences réactionnelles…………………………… |
X |
|
Détection
d’incohérence y compris en cas d’intervention manuelle (correction de
rejet)……………………………………… |
X |
|
Incohérence
entre épreuve globulaire et plasmatique……………………………… |
X |
|
Réaction
positive avec le réactif témoin… |
X |
|
Absence
de deux antigènes antithétiques… |
X |
|
Coexistence
antigène et anticorps correspondant lors des phases d’identification
d’anticorps……………… |
X |
|
g)
Exploitation des informations
La décision finale de la validation analytique revient à l'opérateur :
- par contrôle visuel de chaque support avec analyse de cohérence avec les
résultats rendus par le système ;
- par appréciation de la qualité des contrôles qualité internes autorisant la
validation analytique.
|
Obligatoire |
Recommandé |
Transfert
automatique des résultats concernés au dossier du patient
correspondant………………………….. |
X |
|
Confrontation
automatique avec l’historique des résultats du patient et détection de
discordance………………… |
X |
|
h)
Validation biologique
Conforme à la réglementation en vigueur (GBEA).
A N
N E X E D X I
SECURISATION
DU TRANSFERT DES DONNEES IMMUNO
HEMATOLOGIE
VERS LE SERVICE DE DISTRIBUTION
Elle repose en partie sur la fiabilité des données immuno-hématologiques du
receveur introduites dans le système.
Afin d'éviter leur prise en compte manuelle à partir de résultats écrits, ces
données doivent être transférées en totalité et informatiquement, après
validation, vers le site de distribution de l'Etablissement français du sang ou
le dépôt de distribution de l'établissement de santé autorisé à attribuer les
produits sanguins labiles.
Le transfert des données doit respecter le guide de bonne exécution des
analyses de biologie médicale (GBEA) et les recommandations suivantes :
La
transmission de données nominatives
Les procédures utilisées doivent garantir la confidentialité :
Les données doivent être cryptées lorsque celles-ci doivent transiter sur un
réseau ouvert. Elles doivent également être cryptées lorsqu'elles doivent
transiter sur un réseau interne sur lequel peut se connecter du personnel non
médical et non paramédical ;
L'identification de l'émetteur, du destinataire et la vérification des droits
de celui-ci à recevoir ces données sont obligatoires. Le destinataire pouvant
être une personne physique ou un ordinateur.
L'intégrité
des données transmises
Le protocole de transfert des données doit comporter des procédures efficaces
de contrôle des échanges vérifiant que le ou les messages reçus sont identiques
au(x) message(s) envoyé(s) et que ces procédures soient effectivement actives.
Au cas où de telles procédures ne seraient pas utilisées (en raison de
problèmes momentanés, par exemple), le message émis doit en comporter la
mention en clair afin d'avertir le receveur de la possibilité d'erreurs dans la
transmission des données.
En cas d'échec de transmission ou de rupture de communication en cours, il faut
retransmettre automatiquement et intégralement le ou les messages.
L'archivage
des transmissions