Brochure JO 3114
Analyses médicales


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 3 Février 1978

Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers. En vigueur le 15 février 1978. Etendue par arrêté du 20 novembre 1978. JONC 6 janvier 1979.


Dispositions générales, Article 1

Champ d'application

en vigueur étendu


La présente convention collective nationale et ses annexes (code NAF 851 K) conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (DOM), au sein des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel salarié.


Article 2

Durée

en vigueur étendu


La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de la date de mise en application, c'est-à-dire le 15 février 1978.Elle se poursuivra ensuite pour une durée indéterminée.


Article 3

Dénonciation et révision de la convention

en vigueur étendu


La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis d'un mois.
Pour la première année, la dénonciation ne pourra se faire que trois mois, au moins, avant la fin de la période annuelle.Toute demande de révision partielle par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis d'un mois.Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les quatre mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles ci-dessus.La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les trente jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification.Dans le cas où une nouvelle convention ne serait pas conclue, la présente convention continuerait à produire effet pendant la durée prévue à l'article L 132-7 du code du travail.


Article 4

Droit syndical et liberté d'opinion

en vigueur étendu


L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du chapitre Ier du titre Ier, livre IV, du code du travail.L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du chapitre II, titre Ier, livre IV.
Il est interdit aux employeurs de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que celui-ci ou l'une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations patronales et de salariés intéressées s'emploieront à connaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 29.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour le salarié ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées, sur préavis d'au moins dix jours, sauf cas exceptionnel, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales au niveau national ou départemental sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
Lorsqu'ils auront à participer à des réunions statutaires au niveau national, le ou les salariés mandatés par un syndicat seront rémunérés dans les limites indiquées au dernier paragraphe de l'article 4. En outre, ces congés seront limités à deux absences de quarante-huit heures par an.
Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où les réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail. Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis d'au moins dix jours, sauf cas exceptionnel, aux salariés appelés à siéger ès qualités à l'échelon national dans des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre les parties signataires.
Le nombre des personnes participant à ces commissions est fixé à trois personnes maximum par organisation syndicale signataire.
En application des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail, les organisations d'employeurs prennent en charge les frais liés au déplacement de deux délégués non permanents par organisation syndicale d'employés signataire selon les modalités suivantes :

a) Indemnité forfaitaire de 85 F si le ou les délégués sont domiciliés en Ile-de-France ;
b) Indemnité forfaitaire de 275 F pour les délégués domiciliés hors d'Ile-de-France, à laquelle s'ajoute le prix du billet de train en 2ème classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en 1ère classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres.
Les remboursements seront effectués aux organisations syndicales de salariés par les syndicats de biologistes.
L'indemnité forfaitaire sera révisée chaque année au cours du premier trimestre.
Des autorisations d'absence payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les laboratoires d'analyses médicales.
Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels. En tout état de cause, l'exercice cumulé de ces différents droits ne devra pas amputer les effectifs du personnel d'un même laboratoire de plus de 3 p 100.
Les indemnités forfaitaires de déplacement des délégués syndicaux sont les suivantes :
- indemnité forfaitaire si le ou les délégués syndicaux sont domiciliés en Ile-de-France ;
- indemnité pour les délégués domiciliés hors Ile-de-France, à laquelle s'ajoute le pris du billet de train en deuxième classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en première classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres, ou en avion au tarif le plus économique.
La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée du titre de transport.

Article 5

Délégués du personnel

en vigueur étendu


Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.Pour le personnel absent pour motif justifié, il sera obligatoirement organisé un scrutin par correspondance. Dans ce cas, la date de dépôt des listes de candidats devra être fixée de manière à permettre l'envoi du matériel de vote.
En l'absence de protocole électoral, les dispositions particulières suivantes seront applicables :
a) Dans les laboratoires d'analyses médicales ayant des équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence ;
b) Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral ; la présidence appartiendra au plus âgé ;
c) Le dépouillement du vote aura lieu, en présence des électeurs, immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal contresigné par tous les membres du bureau de vote, en triple exemplaire. Un des exemplaires sera remis aux délégués élus ; le deuxième sera affiché sur le panneau réservé aux communications des délégués du personnel, le troisième sera conservé par la direction.




Article 6
Comité d'entreprise
en vigueur signataires


Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des membres du comité sont déterminés par la loi.Les dispositions prévues à l'article précédent pour les élections des délégués du personnel seront également applicables aux élections des membres du comité d'entreprise.
La gestion et le financement des uvres sociales sont assurés par le comité d'entreprise.

Les ressources du comité d'entreprise sont assurées conformément aux dispositions de l'article R 432-12 du code du travail. Les sommes versées par l'employeur pour le financement des uvres sociales ne seront pas inférieures à 1 p 100 du montant de la masse des salaires bruts. Dans les laboratoires où le comité d'entreprise refusera d'assumer la gestion d'une partie des uvres sociales, un accord particulier devra intervenir pour fixer la contribution à verser au comité.

*NB : Dispositions partiellement exclues de l'arrêté d'extension du 20 novembre 1978*.

Article 7

Embauchage

en vigueur étendu


Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié doit faire l'objet d'un document écrit mentionnant :
- la date d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la catégorie d'emploi du salarié ;
- le coefficient hiérarchique ;
- éventuellement, la durée de la période d'essai telle que fixée à l'article 8 ;
- le nombre d'heures de travail ;
- le montant de la rémunération, le nombre d'heures de travail et tous les autres éléments éventuels de rémunération ;
- l'éventuelle participation à un service de gardes et d'astreintes;
- les modalités des gardes et des astreintes doivent être précisées compte tenu des dispositions de l'article 9 ;
- l'existence de la convention collective, en précisant qu'elle est tenue à la disposition du personnel.
- les noms et adresses des organismes de retraite et de prévoyance auxquels adhère le laboratoire.
Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires et de stipulations contenues dans le contrat de travail, le personnel embauché avant le 1er août 1988 est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé pour assurer les services de gardes et les astreintes.


Article 8

Période d'essai

en vigueur étendu


La durée de la période d'essai éventuelle ne saurait excéder :
- un mois pour le personnel d'entretien, de secrétariat et le personnel technique autre que celui appartenant à la catégorie A ;
- deux mois pour le personnel technique appartenant à la catégorie A ;
- trois mois pour le personnel cadre.
Pendant la durée de la période d'essai, les parties peuvent mettre fin à leur collaboration sans préavis.
La durée de la période d'essai sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, ainsi que pour l'ouverture des droits en matière de sécurité sociale.


Article 9

Durée du travail

en vigueur étendu


11 Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
111 Définition du temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
112 Durées hebdomadaires et mensuelles.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sous réserve de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
113 Durée quotidienne.
1131 Temps de travail.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
1132 Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
1133 Pause.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application du présent accord (chap Ier, art 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu au-delà de 37 heures, et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1134 Repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants :

- astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions prévues au 14 ci-après ;
- garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué en garde ;
- surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois suivant le repos dérogatoire.
12 Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris pour les gardes et astreintes.
13 Heures supplémentaires
Le recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires peuvent recourir à des heure supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
131 Définition.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail, et dès la mise en uvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L 212-2-1, les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
132 Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins de 8 salariés équivalent temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent est réduit à 90 heures.
133 Repos de remplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 2125 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.

Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable. Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront convertis en rémunération ;
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié ; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
134 Repos compensateur obligatoire.
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 132, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé tel que fixé par l'article 132 ouvre droit à un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 salariés, et 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
14 Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
141 Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures, et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
142 Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine puisse excéder 3.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire à prendre dans un délai de 15 jours. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction, devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies. Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

143 Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde, la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier alinéa du présent paragraphe.
144 Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les astreintes seront pris en charge par l'employeur.
15 Travail de nuit et travail du dimanche
151 Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
152 Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par le code du travail à l'article L 222-7.
153 Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront, d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire précitées.
16 Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.

NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art 1 : Le point 1133 Pause de l'article 1er (Durée du travail) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L 212-14 et L 220-2 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas du point 133 Repos de remplacement de l'article 13 (Heures supplémentaires) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail.






Article 10
Travail des femmes
en vigueur étendu

Le travail des femmes est soumis aux dispositions réglementaires du code du travail.


Article 11
Travail des jeunes
en vigueur étendu

Conformément aux dispositions des articles L 212-13, L 212-14 et L 213-7 du code du travail, les salariés âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif plus de huit heures par jour et plus de quarante heures de travail par semaine.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures trente.


Article 13
Salaires
en vigueur étendu

Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié a la garantie du salaire minimum afférent à sa catégorie, emploi ou position s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un travailleur de la même catégorie.
Le principe « à travail égal, salaire égal » prévu par l'article 140-2 du code du travail devra être strictement respecté.
Les barèmes des salaires minima applicables aux différents emplois, catégories et positions seront établis en fonction :
a) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions, tels qu'ils sont définis en annexe 3 ;
b) Le salaire mensuel sera établi en multipliant le salaire horaire par 169 ;
c) De la valeur du point fixée par voie d'accord.


Article 14
Prime d'ancienneté
en vigueur étendu

Il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, mais sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires. Ces primes d'ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit, et s'ajoutent dans tous les cas au salaire réel. Elles feront l'objet d'un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paye. Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum professionnel garanti.
Le taux est de :
- 3 p 100 après trois ans d'ancienneté ;
- 6 p 100 après six ans d'ancienneté ;
- 9 p 100 après neuf ans d'ancienneté ;
- 12 p 100 après douze ans d'ancienneté ;
- 15 p 100 après quinze ans d'ancienneté.
On entend par ancienneté dans le laboratoire le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans ce laboratoire, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celui-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans le laboratoire pour le calcul de l'ancienneté :
a) Les périodes militaires obligatoires ;
b) Les périodes de congés payés annuels ;
c) Les interruptions pour maladies professionnelles, accidents de travail et maternité ;
d) Les interruptions de travail pour maladie ;
e) Le service militaire obligatoire, sous les réserves suivantes :
1° que le salarié ait au moins un an de présence dans le laboratoire avant son départ sous les drapeaux ;
2° que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire sur sa demande dès la fin de son service militaire ;
f) Les rappels individuels sous les drapeaux ;
g) Les congés exceptionnels prévus aux articles 4 et 20 de la présente convention.
Dans le cas d'interruption du contrat de travail survenant pour les motifs suivants :
1° Mobilisation sous réserve que le salarié ait été réintégré dans le laboratoire ;
2° Repos légal prévu pour élever son enfant ;
3° Congés exceptionnels (avec l'accord de l'employeur),
la prime d'ancienneté sera calculée sur les périodes de travail avant et après l'interruption.
Dans le cas de démission, les différentes périodes passées dans le laboratoire ne pourront se cumuler pour déterminer l'ancienneté en cas de réembauchage.
Pour les employés dont l'emploi ne figure pas actuellement dans les définitions prévues en annexe, le montant de la prime est calculé sur le salaire minimum de leur coefficient.


Article 15
Bulletin de paie
en vigueur étendu

Les bulletins de paie ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux conditions légales et comporteront notamment :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale, l'adresse du laboratoire d'analyses médicales ainsi que l'intitulé de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ;
b) La période à laquelle la paie se rapporte ;
c) Les nom, prénom et adresse du salarié ;
d) La qualification professionnelle et l'emploi du salarié ;
e) Le coefficient hiérarchique ;
f) Le salaire minimum de la catégorie ;
g) Le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire correspondant à la semaine normale de travail de trente-neuf heures ;
h) Le nombre d'heures majorées pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ainsi que les taux de majoration appliqués et la rémunération perçue à ce titre ;
i) La prime d'ancienneté, s'il y a lieu ;
j) Les indemnités d'astreinte ;
k) Toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;
l) Le montant de la rémunération brute totale, la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute ;
m) La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations sociales ;
n) Les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;
o) Le montant du salaire net réellement perçu ;
p) Les acomptes ;
q) La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le code APE du laboratoire ;
r) La date de paiement de la rémunération ;
s) La référence des organismes de retraite auxquels sont versées les cotisations.
t) Une mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée ;
u) Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Aucune mention relative à l'exercice du droit de grève ou à l'activité de représentation du personnel ne devra figurer sur le bulletin de paie.
En cas de modification de l'article R 143-2 du code du travail, le texte ci-dessus sera corrigé en conséquence.


Article 16
Maternité
en vigueur étendu

Les règles particulières applicables aux femmes en état de grossesse sont régies par les articles L 122-25 et suivants du code du travail.
De plus, deux mois avant la période légale de suspension du contrat de travail, les femmes en état de grossesse qui en feront la demande pourront quitter le travail avec une demi-heure d'avance rémunérée sur l'horaire journalier en vigueur.
Le temps passé par les intéressés aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera rémunéré.


Article 17

Service national(1).

en vigueur étendu


Si le salarié a moins d'un an de présence au moment de son départ pour accomplir le service national, seules les dispositions du code du travail sont applicables.
Si le salarié compte au moins un an de présence au moment de son départ au service national, son contrat de travail ne se trouve pas rompu du fait de son départ ; le salarié devra donc être réintégré dans son emploi à l'issue de son service, à moins que le poste qu'il occupait n'ait été supprimé et qu'il n'y ait pas de poste équivalent disponible.
Si l'intéressé ne peut réoccuper son emploi pour les raisons précédentes, la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement.
Trois mois avant la date présumée de sa libération, l'employeur pourra interroger le salarié sur ses intentions, et celui-ci devra fournir une réponse au moins un mois avant la date présumée de sa libération.
Les autres règles particulières relatives aux personnes intéressées par le service national, pour le service préparatoire, pour un maintien ou rappel au service national, à titre quelconque, sont celles du code du travail (en particulier art L 122-20 et L 122-21). Les dispositions de l'article L 122-20 du code du travail deviennent applicables si le maintien sous les drapeaux excède quatre mois.
Dans le cas où la durée effective du service national et d'un maintien sous les drapeaux éventuel excéderait seize mois, le présent article devrait être révisé par les parties signataires.

NB : (1) Étendu sous réserve du respect de l'article L 122-18 du code du travail.


Article 18

Maladie et accidents du travail(1).

en vigueur étendu


Les absences résultant de maladie ou d'accident, extraprofessionnel, justifiées dans les trois jours (sauf cas de force majeure) par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence dans les trois jours (sauf cas de force majeure) le contrat de travail pourra être rompu.
Dans le cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauche, devra être informé du caractère provisoire de l'emploi. Pendant la durée du remplacement, il sera couvert par les dispositions de la présente convention. Le remplacement définif ne pourra intervenir avant six mois.
L'employeur devra notifier à l'intéressé la nécessité dans laquelle il se trouve de le remplacer par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte du préavis prévu par la convention collective.
Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident de travail ou de trajet reconnu par la sécurité sociale n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L 122-14 et suivants, L 122-9, R 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).


Article 19

Congés payés

en vigueur étendu


Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1982, la durée annuelle des congés, pour une période de référence complète allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, est de trente jours ouvrables, soit deux jours et demi par mois de travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la période de référence allant du 1er juin 1981 au 31 mai 1982.
Les modalités d'application sont fixées par l'employeur, après consultation des salariés, sous réserve des dispositions suivantes du code du travail :
- la période de vacances est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;
- en application de l'article L 223-8 du code du travail, le congé peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ;
- en cas de fractionnement, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre, ne peut être inférieure à douze jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six jours, il donne droit à deux jours de congé supplémentaire et un seul jour lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Toutefois, les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Dans ces conditions, les jours de congé ouvrant droit pour le salarié aux jours supplémentaires prévus à l'alinéa précédent sont ceux qui, au 31 octobre (terme de la période légale des vacances) lui restent dus en dessous de vingt-quatre jours ouvrables.
Lorsque les droits à un congé d'un salarié qui n'a pas été présent pendant toute la période de référence aboutissent à un nombre de jours ouvrables qui n'est pas entier, la durée de congé est porté au nombre immédiatement supérieur.
En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur en tenant compte d'abord des nécessités du service et ensuite, dans toute la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés.
Le programme des départs sera établi et communiqué au personnel avant le 1er mars.
Il sera tenu compte des situations de famille ; pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires.
Lorsqu'un salarié se trouvera, par suite de maladie, ou d'accident, ou de maternité dans l'incapacité de prendre son congé dans les limites de la période légale, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée.
Dans le cas exceptionnel et justifié où un salarié en congé serait appelé avant l'expiration de son congé, pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justification.

Dans le cas où les nécessités du service imposeraient le maintien de l'employé en fonction au moment de son départ en vacances, une indemnité compensatrice sera négociée entre les parties avant la date théorique de départ.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé et les absences pour accouchement prévues au code du travail seront considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps de travail effectif.
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de deux mois pendant la période de référence sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
Les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, uniquement par suite de maladie, pourront sur leur demande bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé auquel ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à la totalité du congé quelle que soit leur ancienneté dans le laboratoire étant précisé que le supplément de congé qui leur sera accordé sera un congé sans solde.
Les salariés ayant plus de six mois et moins d'un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.
Cette demande sera faite au plus tard lors de l'affichage des congés dans le laboratoire.







Dispositions générales, Article 20 (1)

Congés exceptionnels.

en vigueur étendu


Après un an d'ancienneté au laboratoire, les employés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels et payés pour événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage d'un salarié : cinq jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;
- mariage d'une s ur ou d'un frère : un jour ouvrable,
et quelle que soit l'ancienneté du salarié au laboratoire :
- naissance d'un enfant : trois jours ouvrables ;
- décès du conjoint : cinq jours ouvrables ;
- décès des parents et beaux-parents : trois jours ouvrables ;
- décès d'un enfant : cinq jours ouvrables ;
- décès d'une s ur ou d'un frère : un jour ouvrable.
Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la bonne marche du laboratoire, des autorisations d'absences non payées inférieures à un mois pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage.
D'autre part, des congés non rémunérés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et en accord avec l'employeur.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 4 de l'accord annexé).


Article 21

Rupture du contrat de travail

en vigueur étendu


Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, devra se faire dans le respect des dispositions des articles L 122-4 et suivants du code du travail.
a) Délai-congé en cas de démission.
Dans le cas de résiliation de contrat de travail à l'initiative du salarié, la durée du délai-congé est fixée à :
- quinze jours si le salarié a moins de six mois de présence ;
- un mois s'il justifie d'une ancienneté supérieure à six mois ;
- trois mois s'il s'agit d'un cadre.
Pendant cette durée, le démissionnaire pourra s'absenter deux heures par jour, non rémunérées, pour la recherche d'un emploi.

b) Délai-congé en cas de congédiement.
Dans le cas d'un licenciement pour motif autre que faute grave, le salarié a droit :
S'il justifie d'une ancienneté inférieure à deux ans, à un délai-congé de un mois ;
S'il justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Pour les cadres, le délai de préavis est de trois mois.
Pendant cette durée, le personnel bénéficiera de deux heures payées par jour de travail pour la recherche d'un emploi. Les deux heures journalières seront, sauf accord différent entre les parties, prises une fois au gré de l'employeur, une fois à celui du salarié ; par accord réciproque, l'ensemble des heures pourra être bloqué à la fin de la période de préavis.
Dans l'un et l'autre cas, lorsque le salarié aura trouvé du travail, il devra en avertir son employeur. Le bénéfice des deux heures journalières pourra alors être supprimé.


c) Certificat de travail.
Au moment de son départ, un certificat de travail sera remis au salarié : conformément aux dispositions légales, il devra mentionner la date d'entrée ainsi que la date de sortie du laboratoire, la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés par le salarié, ainsi que la période à laquelle ces emplois ont été tenus.

d) Indemnité de licenciement.
Il sera alloué à tout salarié licencié, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans le laboratoire, distincte du préavis et calculée par tranche de la manière suivante :
1° De deux à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois par année de présence dans le laboratoire à compter de la date d'entrée dans celui-ci ;
2° Au-delà de cinq ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois par année de présence dans le laboratoire à compter de la sixième année ;
3° Au-delà de quinze ans d'ancienneté et jusqu'à soixante-cinq ans d'âge : trois dixièmes de mois par année de présence dans le laboratoire à compter de la seizième année.
Les salariés licenciés après soixante-cinq ans seront soumis aux dispositions du code du travail.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois de travail, étant entendu qu'elle ne saurait être inférieure à un douzième du salaire de l'année écoulée.

e) Indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Au-delà de cinq ans d'ancienneté, le départ volontaire à la retraite des salariés âgés de soixante à soixante-cinq ans ouvrira droit à leur profit à une indemnité de départ à la retraite déterminée comme indiqué annexe II, sous réserve qu'ils respectent le délai-congé qui leur incombe. Elle est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois de travail. Cette base ne saurait être inférieure au un douzième du salaire de l'année écoulée.


Article 22

Changement temporaire d'emploi

en vigueur étendu


L'employé qui, pendant plus de trois jours sur une période de un mois de date à date, exécute des travaux correspondant à une catégorie supérieure à la sienne bénéficiera pendant l'ensemble de la durée du remplacement d'une indemnité.
Cette indemnité est égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et le minimum de l'emploi occupé temporairement.
Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l'indemnité sera réduite en conséquence. La prime d'ancienneté n'entrera toutefois pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du salarié remplacé.
Le salarié qui, à titre provisoire, a exécuté des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne ne saurait s'en prévaloir pour réclamer, dans l'avenir, le droit à cette classification, sauf cas prévu au 3e alinéa, article 7.


Article 23

Hygiène et sécurité

en vigueur étendu


Les employeurs et les salariés sont tenus de se soumettre aux dispositions relatives à la médecine du travail, à l'hygiène et à la sécurité des locaux.
Les employeurs doivent en particulier adhérer à un service médical interentreprises afin de satisfaire aux visites d'embauche et surveillance du personnel.
Ils devront tenir le plus grand compte des observations qui leur seront faites par les médecins inspecteurs afin de respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
Les employeurs devront édicter et faire respecter des consignes de propreté et de sécurité : ils devront notamment veiller à ce que la tenue de travail soit correcte et conforme aux règles de l'hygiène.
A cet effet, l'employeur assurera la fourniture et l'entretien des blouses confiées aux salariés.
Les parties contractantes resteront en contact permanent en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, et veilleront à ce qu'en aucun cas les conditions de travail n'en arrivent à être dangereuses ou insalubres.
Pour ce faire, elles conviennent d'échanger toutes les informations qui pourraient leur parvenir à ce sujet.


Article 24

Formation professionnelle

en vigueur étendu


Dès la signature de la présente convention et dans l'esprit de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties signataires s'engagent à se concerter régulièrement pour conclure, dans un délai d'un an, un accord mettant à la disposition de l'ensemble des salariés de la profession des actions de formation pour :
1° L'entretien et le perfectionnement des connaissances ;
2° La promotion ;
3° Toute acquisition de connaissance dans l'intérêt du salarié.


Article 25

Retraite complémentaire non cadre

en vigueur étendu


Le taux de cotisation contractuelle affectée au régime de retraite complémentaire du personnel non bénéficiaire du régime des cadres ne pourra être inférieur à 5 p 100 du salaire brut, soit Arrco plus 1 p 100. La cotisation sera répartie à raison de 60 p 100 à la charge de l'employeur et 40 p 100 à la charge du salarié.
A compter du 1er octobre 1993, ce même taux de cotisation contractuelle ne pourra être inférieur à 5,50 p100 du salaire brut, la répartition de la cotisation demeurant inchangée. Ce taux sera porté à 6 p100 à compter du 1er octobre 1994. L'adoption de ces taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation Arrco ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 p100 pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.

Article 26

Prévoyance

en vigueur étendu


Il est créé un régime de prévoyance afin de garantir les salariés pour les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail, invalidité, maternité, dont les modalités sont définies :
- à l'annexe I pour les non-cadres ;
- à l'annexe IV pour les cadres et assimilés cadres.


Article 27

Avantages acquis

en vigueur étendu


L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restriction aux avantages particuliers acquis par le salarié, dans chaque laboratoire, antérieurement à la date de sa signature.
Ses clauses s'appliquent aux contrats en cours lorsqu'elles sont plus avantageuses que les dispositions de ces derniers.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certains laboratoires.
Les avantages reconnus par la présente convention ne s'ajoutent pas aux avantages accordés pour le même objet dans certains laboratoires ; dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera le seul retenu.


Article 28

Commission paritaire d'interprétation

en vigueur étendu


Les parties signataires conviennent de soumettre tout désaccord sur le sens d'une disposition quelconque de la présente convention collective nationale à une commission nationale paritaire d'interprétation.
La commission est composée de deux représentants titulaires et d'un suppléant de chacune des organisations syndicales signataires, et d'un nombre égal de représentants employeurs titulaires et suppléants ; les uns et les autres sont désignés pour trois ans par leurs organisations et pourront être révoqués par elles à tout moment ; néanmoins, sauf cas de force majeure, aucune révocation ne pourra intervenir entre le moment où la commission aura été saisie d'un désaccord, et celui où elle rendra son avis, le différend devant être suivi depuis la saisine jusqu'à l'avis par les mêmes commissaires.
La présidence de la commission est assurée alternativement par un membre salarié et un membre employeur, désigné par son collège. L'appartenance du premier président sera celle du doyen d'âge.
Le secrétariat de la commission sera assuré par une des organisations patronales, à tour de rôle et pour une année civile.
Afin d'en assurer la permanence, le secrétariat en service établira tous les écrits en double, et en enverra un exemplaire aux autres organisations.
Lorsqu'une partie signataire estime se trouver en présence d'un désaccord d'interprétation, il lui appartient de saisir la commission par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat en exercice exposant les données de fait de la difficulté, et l'interprétation qu'elle propose. La date de la saisine de la commission est celle de la réception.
Le secrétariat en exercice conserve l'original, et transmet une copie à chaque partie signataire dans le délai de huitaine de la réception, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le délai maximum d'un mois à compter de cette dernière réception, le secrétariat en exercice convoque et réunit la commission après accord avec le président par lettre recommandée avec accusé de réception, le départ des convocations devant être fait au moins dix jours avant la date de la réunion.
La commission se réunit et ne délibère valablement qu'à parité de ses membres présents ou représentés et que si les trois quarts au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents ou représentés, dans la catégorie employeur et dans la catégorie salarié. A l'issue de la séance au cours de laquelle un avis a été arrêté, un procès-verbal est rédigé par écrit, sous la signature du président et du secrétaire, l'original demeurant au secrétariat en exercice, où tout intéressé peut en prendre connaissance, copie en est envoyée sous huitaine aux organisations signataires ; il y sera précisé si l'avis a été pris à la majorité ou à l'unanimité, sans mention des opinions exprimées individuellement par chaque membre, et ce, à peine de nullité.
Lorsque l'avis est pris à l'unanimité des présents, il est signé par tous et, après transmissions comme il est prévu plus haut, aura la même valeur contractuelle que la convention collective, et y sera annexé.


Article 29

Commission nationale paritaire de conciliation

en vigueur étendu


Il est constitué une commission paritaire nationale de conciliation. Son rôle est de donner un avis sur les difficultés collectives d'application de la présente convention.
La commission est composée de deux représentants titulaires et d'un suppléant de chacune des organisations syndicales signataires, et d'un nombre égal de représentants, titulaires et suppléants, employeurs. Les uns et les autres sont désignés par leur organisation, et pourront être révoqués par elles à tout moment ; néanmoins, sauf cas de force majeure, aucune révocation ne pourra intervenir entre le moment où la commission aura été saisie d'un désaccord, et celui où elle rendra son avis, le différend devant être suivi depuis la saisine jusqu'à l'avis par les mêmes commissaires.
En ce qui concerne les conflits collectifs, et pour autant qu'il s'agisse de l'application de la présente convention, la commission saisie par une des parties concernées examinera dans les meilleurs délais les conditions de résolution des problèmes posés. Les syndicats nationaux signataires s'engagent à ne provoquer aucune mesure de fermeture du laboratoire ou de cessation du travail avant la fin de la procédure de conciliation. Cette procédure de conciliation ne sera engagée que si le conflit n'a pu être réglé au niveau local.







Annexe I Régime de prévoyance, Article 1

Décès, incapacité de travail, invalidité, maternité

en vigueur étendu


Tous les salariés (non cadres) des laboratoires d'analyses médicales bénéficient d'un régime de prévoyance décès-incapacité de travail, invalidité, maternité dont la cotisation est à la charge de l'employeur.

Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).


Article 2

en vigueur étendu


Les parties signataires conviennent que le régime du personnel non cadre est géré par la section prévoyance de l'IPGM et comporte les dispositions suivantes :

COTISATION CONTRACTUELLE :
2,16 % du salaire total
TAUX D'APPEL (1):
(1) Ce taux d'appel pourra être révisé par le comité de gestion selon les comptes de résultat.
1,36 % du salaire total
I - GARANTIE DECES ET DECES PAR ACCIDENT
(Capitaux assurés en pourcentage annuel du traitement de base)

- SITUATION DE FAMILLE - :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge :
- Décès par maladie : 90 %
- Décès par accident : 180 %

- SITUATION DE FAMILLE - :
Marié ou célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge.
- Décès par maladie : 100 %
- Décès par accident : 200 %

- SITUATION DE FAMILLE - :
Majoration par personne à charge.
- Décès par maladie : 30 %
- Décès par accident : 60 %.

II - GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, MATERNITE
(Indemnités journalières ou rente d'invalidité en pourcentage du traitement de base)
- 40 % T 1 à partir du 8ème jour.
- 90 % T 2 à partir du 8ème jour.
- Maternité 90 % T 2 pendant la durée légale maximum


L'IPGM donne son accord à la constitution d'un comité de gestion comprenant en nombre égal, d'une part, les représentants des participants et adhérents, et d'autre part, ceux de l'IPGM.<RL Le fonctionnement du comité de gestion est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l'IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d'un fonds social.

Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).


Article 3

en vigueur étendu


Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de prévoyance doivent aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents à ceux offerts par l'IPGM.

Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).


Article 4

en vigueur étendu



Tous les cinq ans au plus, au vu des résultats du régime, les partenaires de l'accord de prévoyance procéderont à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir.

Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).


Annexe I Régime de prévoyance des non-cadres, A

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


Régime de prévoyance des non-cadres.
(Date d'application : 1er janvier 1997).

en vigueur étendu


Les salariés non cadres des laboratoires d'analyses médicales bénéficient d'un régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, maternité, dont la cotisation est à la charge de l'employeur.
Les parties signataires confient la gestion de ce régime à l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), selon les dispositions suivantes :
COTISATION CONTRACTUELLE :
2,16 % du salaire total
TAUX D'APPEL (1):
(1) Ce taux d'appel pourra être révisé par le comité de gestion selon les comptes de résultat.
1,36 % du salaire total
I - GARANTIE DECES OU IAD
(Capitaux assurés en pourcentage du traitement de base annuel)

- SITUATION DE FAMILLE - :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge :
- Décès par maladie, IAD (2) : 130 %
- Décès par accident : 260 %

- SITUATION DE FAMILLE - :
Marié ou célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge.
- Décès par maladie, IAD : 150 %
- Décès par accident : 100 %

- SITUATION DE FAMILLE - :
Majoration par personne à charge.
- Décès par maladie, IAD : 50 %
- Décès par accident : 100 %.

II - GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, MATERNITE
(Indemnités journalières ou rente d'invalidité en pourcentage du traitement de base)
- 40 % T1 à partir du 8ème jour.
- 90 % T2 à partir du 8ème jour.
- Maternité 90 % T2 pendant la durée légale maximum

(2) IAD = Invalidité absolue et définitive.


B

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de prévoyance devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents à ceux offerts par l'IPGM. Ces dispositions prennent effet au plus tard au 1er avril 1997.


C

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


L'IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d'une part, les représentants des participants et des adhérents en nombre égal et, d'autre part, ceux de l'IPGM.


D

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l'IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d'un fonds social.


E

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


Tous les cinq ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance procéderont à un appel d'offres dans les conditions qu'il leur appartiendra de définir.

ANNEXE II Indemnité de départ à la retraite

INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE

en vigueur étendu



L'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 21, paragraphe e, sera calculée selon le tableau suivant :

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T inférieur à 5 ans.
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
Aucune
De 61 à 63 ans exclus :
Aucune
De 63 à 65 ans révolus :
Aucune

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 5 et inférieur à 10
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 1 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 10 et inférieur à 15
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 1 mois, 5
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 15 et inférieur à 20
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 2 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 20 et inférieur à 25
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 2, 5 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 25 et inférieur à 30
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 3 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 30 et inférieur à 35
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 3 mois, 5
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ, soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 35
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité :
R = 4 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %

NB - L'indemnité de départ à la retraite n'est plus due conventionnellement après soixante-cinq ans révolus.

Annexe III classification du personnel non cadres, Article 1

Créé(e) par Accord 15 Février 1978 étendu par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979)

CLASSIFICATION DU PERSONNEL

en vigueur étendu


Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.


Article 2

Créé(e) par Accord 15 Février 1978 étendu par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979 rectificatif BO CC 97-36.


en vigueur étendu



Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.

Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100

Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux : coefficient 135
Coursier :
- à l'embauche : coefficient 135
- plus de six mois : coefficient 150

Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel, chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : coefficient 135
- après six mois : coefficient 150
- plus de quatre ans : coefficient 160

Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock :
- moins d'un an : coefficient 170
- plus d'un an : coefficient 180
- plus de cinq ans : coefficient 200


Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche : coefficient 210
- plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220
- plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230

Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payants, des impayés :
- moins d'un an : coefficient 250
- plus d'un an : coefficient 260

Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire, secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat : coefficient 270


Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel :
- moins d'un an : coefficient 210
- plus d'un an : coefficient 225
- après trois ans : coefficient 240

Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d'un an : coefficient 240
- plus d'un an : coefficient 250
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280 (2)
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290

Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en uvre toutes nouvelles techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens des catégories précédentes :
- moins d'un an : coefficient 300
- plus d'un an : coefficient 310
- plus de trois ans : coefficient 350

REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté, s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient dans un ou plusieurs laboratoires.


Classification des cadres

Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés dans les positions suivantes :

Position I - Cadres ne possédant aucun CES, ayant au moins un an de pratique professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400

Position II - Cadres munis :
1° Des CES permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur adjoint ;
2° Des CES ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre CES ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque CES ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence de 150 points.

Position III - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.

 

Classification

Créé(e) par Accord d'interprétation 11 Février 1993 étendu par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993)

Techniciens

en vigueur étendu



Aux termes de l'article 28 de la convention collective, la commission d'interprétation s'est réunie le 11 février 1993 pour statuer sur l'interprétation du nouvel accord de classification signé le 1er novembre 1991.
Les parties signataires de cet accord adoptent à la majorité le texte suivant :
Au 1er novembre 1991, un technicien qui a trois ans d'ancienneté au coefficient 270 passe au coefficient 280 en application du nouvel accord de classification de novembre 1991.

 

Annexe IV Avenant cadres, Article 1er

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Bénéficiaires

en vigueur étendu


En application de l'article 1er des clauses générales, le présent avenant à la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers fixe les conditions particulières du travail des cadres.
Cet avenant complète les dispositions générales prises pour tous les salariés relevant du champ d'application de la convention.
Sont désignés sous le terme général de cadres :
1. Les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien qui exercent leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers, avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de directeur adjoint.
2. Les salariés qui, d'une part, mettent en uvre des connaissances théoriques, techniques ou administratives constatées par cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et qui, d'autre part, exercent par délégation expresse écrite de l'employeur un commandement en assurant des fonctions impliquant initiatives et responsabilités.
Les techniciens de la catégorie A de l'annexe III de la classification du personnel sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6, à l'exclusion de tout autre disposition du présent avenant.
Lorsqu'un salarié du laboratoire devient cadre, un avenant à son contrat de travail est établi.


Article 2

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Engagement. - Période d'essai. - Clause de concurrence

en vigueur étendu


1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'Ordre dont il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.
2. La période d'essai est de trois mois au maximum. Pendant cette période d'essai, la résiliation du contrat de travail se fera sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par la partie désirant procéder à cette résiliation et ne pourra donner lieu à aucune indemnité de part et d'autre.
Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères, ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction sur tout le personnel du laboratoire.
Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au directeur du laboratoire.
En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.
Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.
Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.
3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur ou directeur-adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement, il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyse médicale, d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire, à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat de travail.


Article 3

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Rémunération

en vigueur étendu


31 cadres salariés
Les cadres n'exerçant pas la fonction de directeur ou directeur adjoint, selon la loi du 11 juillet 1975, sont rémunérés pour un travail correspondant au nombre d'heures effectuées. Si leurs fonctions les appellent à travailler, qu'il s'agisse de gardes ou d'astreintes, de travail de nuit, le dimanche ou un jour férié, ou à effectuer des heures supplémentaires, leur rémunération devra en tenir compte comme il est prévu à l'article 9 de la convention collective.
32 Encadrement sans référence horaire
321 Salariés concernés.
Sont concernés par les dispositions du présent article les directeurs salariés associés du laboratoire et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail qui exclut la référence à un horaire précis, déterminé ou commandé.
322 Salaire.
Le salaire des directeurs associés peut être fixé sans référence au nombre d'heures travaillées pour la période de paie considérée. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire.
323 Durée du travail.
A l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contrôle de la durée du travail, les dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail sont applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération fixée dans la conditions du présent article.
Dans ce cas, et lorsque l'horaire collectif de référence est réduit dans l'entreprise, les salariés visés au présent article bénéficient de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos attribués pour une période annuelle est égal à un quart du nombre de jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise arrondi au chiffre supérieur. Trois quarts de ces jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps.


Article 4

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Rupture du contrat de travail

en vigueur étendu


1. En cas de rupture du contrat de travail, l'article 21 des clauses générales s'applique. Toutefois, pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans le laboratoire, l'indemnité sera majorée d'un demi-mois pour les cadres âgés de plus de quarante-cinq ans, et d'un mois pour les cadres âgés de plus de cinquante-cinq ans.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : le paragraphe E de l'article 21 et l'annexe II de la convention générale s'appliquent, avec toutefois la modification suivante : l'indemnité est la même de soixante à soixante-cinq ans, sans abattement.


Article 5

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Congés payés

en vigueur étendu


L'article 19 des clauses générales s'applique aux cadres. Toutefois, pour les cadres d'indice égal ou supérieur à 600 et ayant plus de trois ans de présence, la durée des congés est portée à trente-trois jours ouvrables. En cas de fractionnement, ces trois jours supplémentaires n'entreront pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux suppléments prévus à l'article L 223-8 du code du travail.


Article 6

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Régime de retraite et de prévoyance

en vigueur étendu



1 Régime de prévoyance : ni l'article 26 des clauses générales ni l'annexe I ne s'appliquent aux cadres. Les garanties décès, incapacité de travail, invalidité et maternité des personnels cadres et assimilés cadres sont définies dans l'annexe I du présent avenant.
2 Retraite complémentaire : le régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés cadres se décompose en deux parties :
a) Une adhésion à une institution de retraite des salariés relevant de l'Arrco (Association des régimes de retraites complémentaires) pour la première tranche de salaire, limitée au plafond de la sécurité sociale (T 1). Cette adhésion est gérée, comme pour le personnel non cadre de la profession, par la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) (1).
Les taux de cotisation sont les suivants :
- 5,50 p 100 sur la tranche A (T 1) des salaires à compter du 1er octobre 1993. Ce taux sera relevé à 6 p 100 le 1er octobre 1994. L'adoption de ce taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs pour les services passés conformément à la réglementation de l'Arrco ; cette réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 p 100 pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.
b) Une adhésion à une institution de retraite des cadres relevant de l'Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) pour la tranche de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
T 2, tranche B : tranche de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale.
Les parties signataires recommandent aux laboratoires de souscrire cette adhésion auprès de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC). Ils peuvent adhérer à toute autre caisse de l'Agirc à condition de bénéficier des mêmes avantages.
Les taux de cotisations sont les suivants :
- 12 p 100 pour la tranche B (T 2) des salaires.
Les employeurs prennent en charge le régime de retraite complémentaire à concurrence de :
- 3,3 p 100 de T 1 sur 5,5 p 100 à compter du 1er octobre 1993 et 3,6 p 100 de T 1 sur 6 p 100 à compter du 1er octobre 1994 ;
- 8 p 100 de T 2 sur 12 p 100,
et les salariés :
- 2,2 p 100 de T 1 sur 5,5 p 100 à compter du 1er octobre 1993 et 2,4 p 100 de T 1 sur 6 p 100 à compter du 1er octobre 1994 ;
- 4 p 100 de T 2 sur 12 p 100.

(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'accord national professionnel du 8 décembre 1961 relatif à la retraite complémentaire.

 

Annexe IV Avenant cadres Annexe I, Article A

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Régime prévoyance des cadres et assimilés cadres

en vigueur étendu


Les parties signataires conviennent que le régime de prévoyance du personnel bénéficiaire du régime des cadres et assimilés cadres est géré par l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) dans le cadre du comité de gestion prévu à l'article 2 de l'annexe I des clauses générales de la convention collective nationale. Tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans les conditions qui leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Le régime de prévoyance institué par le présent accord comporte les dispositions suivantes.

PRESTATIONS ASSURÉES
1 Décès et invalidité absolue et définitive

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 270
ITP(en pourcentage) : 270
DECES ACCIDENT : 540
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,50

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- marié, célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 300
ITP(en pourcentage) : 300
DECES ACCIDENT : 600

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- majoration par personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 90
ITP(en pourcentage) : 90
DECES ACCIDENT : 180

2 Incapacité travail, invalidité permanente

PERIODE D'INDEMNISATION :
- à partir du 4e jour d'arrêt de travail pour les cadres ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise
- à partir du 11e jour pour les cadres n'ayant pas un an de présence
T1 (en pourcentage) : 40
T2 (en pourcentage) : 90
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,05
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 2,30

Congé de maternité

PERIODE D'INDEMNISATION : durée légale
PRESTATIONS ASSUREES (en pourcentage) : 100
Ces dispositions devront prendre effet au plus tard au début du deuxième trimestre qui suivra la signature du présent avenant, soit le 1er avril 1994.

Article B

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Régime prévoyance des cadres et assimilés cadres

en vigueur étendu


Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel cadre d'un régime de prévoyance à la date de la signature du présent avenant devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents aux dispositions de cet avenant. Toutefois, dans le cas où l'organisme de prévoyance auquel adhèrent déjà ces laboratoires pour leur personnel cadres ou assimilés ne pourrait pas consentir les avantages ci-dessus pour la cotisation considérée, les garanties prévues à l'article A devront être accordées au plus tard à la date où le contrat pourra être résilié sans indemnité.


Article C

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

en vigueur étendu



La cotisation 1 de T1 est à la charge de l'employeur. La cotisation 2 de T1 et 1 et 2 de T2 est partagée à 60 p 100 à la charge de l'employeur et 40 p 100 à la charge du salarié.
L'employeur prend en charge le régime de prévoyance défini ci-dessus à concurrence de 2,13 p 100 de T1 et de 2,28 p 100 de T2 sur une cotisation globale de 2,55 p 100 de T1 et 3,80 p 100 de T2.
Le salarié prend en charge 0,42 p 100 de T1 et 1,52 p 100 de T2.


Annexe IV Avenant cadres, A

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres.

en vigueur étendu


A Les parties signataires conviennent de confier la gestion du régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé cadre à l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) dans le cadre du comité de gestion prévu au C de l'annexe I : régime de prévoyance des non-cadres.
Le régime de prévoyance institué par le présent accord comporte les dispositions suivantes :
PRESTATIONS ASSURÉES (1)
1 Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 270
DECES ACCIDENT : 540
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, marié, veuf ou divorcé avec personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 300
DECES ACCIDENT : 600
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30

SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- majoration par personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 90
DECES ACCIDENT : 180
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30

2 Incapacité de travail, invalidité

PERIODE D'INDEMNISATION :
- à partir du 4e jour d'arrêt de travail pour les cadres ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise
- à partir du 11e jour pour les cadres n'ayant pas un an de présence
T1 (en pourcentage) : 40
T2 (en pourcentage) : 90
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,00
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 2,30

Congé de maternité (2)

PERIODE D'INDEMNISATION : durée légale
PRESTATIONS ASSUREES (en pourcentage) : 100 (1) En pourcentage des salaires annuels T1 et T2
(2) Sous déduction des prestations de sécurité sociale


B

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


B - La cotisation du risque décès ou IAD, sur la tranche T 1, est à la charge de l'employeur. Les autres cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.


C

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu


C - Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de prévoyance devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents à ceux offerts par l'IPGM. Ces dispositions prennent effet au plus tard le 1er avril 1997.


D

Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


en vigueur étendu



D - Tous les cinq ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance procèderont à un appel d'offres dans les conditions qu'il leur appartiendra de définir.

 

Annexe IV Avenant cadres Annexe II

Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994 JORF 15 février 1994)

Classification des cadres

en vigueur étendu



Modification du paragraphe « Cadres » de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :
- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :
Position I
Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après cinq années d'enseignement supérieur validées 400
Après un an de pratique professionnelle 500
Position II
Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale 600
Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III
Cadres de la position II ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent : 800

Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996 (BO CC 97-13).

 

Annexe VI : procédures préalables au licenciement

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


en vigueur étendu



Dans le souci de favoriser et de développer l'emploi dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre les dispositions prévues, d'une part, pour le travail à temps partiel, et, d'autre part, pour la préretraite progressive.
Ces accords font l'objet des annexes VII et VIII de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extra-hospitaliers.
En cas de difficultés économiques, les laboratoires doivent avant toute mesure de licenciement, s'attacher à respecter les dispositions suivantes :
- suppression des heures supplémentaires pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats à durée déterminée pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats de travail temporaire pour les emplois visés par les licenciements prévus ;
- proposition de contrats à temps partiel et de contrats de préretraite progressive à des salariés volontaires ;
- recours aux dispositifs légaux prévus dans le cadre du ch mage partiel indemnisé ;
- reclassement interne par recours aux dispositifs de formation professionnelle.
Par ailleurs, les partenaires s'engagent à mettre en place une bourse de l'emploi en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi dont les modalités de fonctionnement seront portées à la connaissance de la profession et à développer, dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi, prévue à l'article 30 de la présente convention collective nationale, des objectifs en matière de formation permettant d'accélérer le reclassement des salariés.
Cette bourse doit permettre à la profession de mettre en oeuvre des mesures adaptées aux difficultés des salariés privés d'emploi. Les laboratoires concernés s'engagent à déclarer à la bourse les noms, qualification et localisation des personnels licenciés pour motif économique ; la bourse s'oblige à publier ces informations.

 

Bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale

Créé(e) par Accord 14 Novembre 1994, BO conventions collectives 94-47, rectificatif BO conventions collectives 94-51 étendu par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.


Accord relatif à la Bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale prévue à l'annexe VI selon l'accord signé le 14 juin 1994 entre les syndicats de biologistes et les syndicats de salariés.

en vigueur étendu



Les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale s'engagent et ont l'obligation d'informer la Bourse d'information sur l'emploi de tout licenciement de personnel pour autre raison que faute grave, quelle que soit la structure du laboratoire.
La bourse s'engage à informer les syndicats signataires de la convention collective et les directeurs de laboratoires de toute recherche d'emploi qui lui serait signalée et de toute vacance de poste.
Le siège de la bourse est celui du Comité professionnel national dela biologie : 80, avenue du Maine, 75014 Paris, tél. : (1) 43-22-97-70,télécopie : (1) 43-21-73-12.
Les utilisateurs de la bourse se serviront du formulaire ci-joint comportant les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne à la recherche d'un emploi, son ancienneté dans le laboratoire ainsi que sa définition d'emploi et son coefficient hiérarchique tels que définis à la classification du personnel (annexe III de la convention collective).

 

Annexe VII : travail à temps partiel

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 *étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994 avec exclusions*.


Loi du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993)).
Annexe complétant l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyse de biologie médicale non hospitaliers.


3 Temps partiel.

en vigueur étendu



Les LABM emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel (moins de 32 heures hebdomadaires) ou à temps réduit (moins de 39 heures hebdomadaires). Il convient de tenir compte de cette situation comme des dispositions spécifiques au temps partiel prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Compte tenu de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés.
La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel peut résulter d'une proposition de la direction du laboratoire, mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette proposition doit être accompagnée d'un avenant au contrat de travail initial. Le refus d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de l'article L 212-4-2 du code du travail, ni une faute, ni un motif de licenciement.
31 Définition. - Durée
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs *d'au moins un cinquième* (1) à la durée légale du travail ou la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
*Ainsi, par exemple, lorsque la durée du travail du laboratoire es de 35 heures hebdomadaires, le temps partiel est limité à 28 heures hebdomadaires, heures complémentaires comprises. Lorsque le temps de travail est de 39 heures, le temps partiel est limité à 32 heures hebdomadaires heures complémentaires comprises.* (1)
Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives liées en particulier à la définition du temps partiel retenue par la directive européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997.
La durée du temps partiel est au minimum de 200 heures par trimestre rapportées, le cas échéant, à une durée mensuelle ou hebdomadaire. Ce minimum n'est pas applicable au personnel d'entretien, aux coursiers et au personnel en charge exclusivement des prélèvements.
32 Répartition des horaires
Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. L'amplitude journalière ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut être inférieur à 2 heures consécutives.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, pour le personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en charge exclusivement de prélèvements, et avec l'accord exprès du salarié, l'horaire quotidien peut être interrompu une fois pendant plus de 2 heures dans les conditions suivantes que le temps partiel soit organisé sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas :
- la durée de la coupure est déterminée par accord entre les parties et peut être supérieure à 2 heures,

- l'amplitude maximum de travail est fixée à 12 heures,
- le calendrier mensuel des horaires de travail ne peut être modifié que moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf circonstances imprévisibles telle que l'absence inopinée d'un autre salarié,
- le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de 2 jours par an.
33 Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
34 Heures complémentaires
341 Limites.
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal ou 1/3 du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat de travail,
- le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet,
- le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de licenciement.
342 Rémunération.
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires. *Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du dixième des heures prévues au contrat est majoré de 10 %.* (1)
343 Revalorisation.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, *heures complémentaires comprises* (1), le contrat est modifié sous réserve d'u préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

35 Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence de l'établissement est réduit et nonobstant les dispositions relatives à l'accès au travail à temps complet, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel :
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec maintien de leur rémunération conventionnelle dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du chapitre Ier ;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif. Les salariés bénéficient dans ce cas des revalorisations de la rémunération horaire conventionnelle ;
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour les salariés occupés à temps plein de même ancienneté et qualification et pour un emploi équivalent.
Les dispositions de l'article 44 du chapitre Ier (réduction du temps de travail sous forme de jour de repos) peuvent s'appliquer aux salariés employés à temps partiel.

Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par les parties.
36 Temps partiel annuel choisi
Le temps partiel annualisé peut permettre à l'employeur de demander le bénéfice des abattements de cotisations patronales de sécurité sociale prévues par l'article L 322-12 du code du travail dans les conditions suivantes :
Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord exprès de l'employeur, bénéficier d'un horaire à temps partiel organisé sur l'année.
La demande doit être faite par écrit à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple remise en mains propres contre décharge. L'employeur dispose d'un délais de 15 jours pour accéder ou non à cette demande. A défaut de réponse, l'employeur est présumé avoir refusé la demande de temps partiel annualisé.
La demande doit préciser quelles sont les périodes travaillées et non travaillées. La durée totale des périodes non travaillées doit excéder 10 semaines congés payés compris.
Le contrat de travail prévoit toutes les mentions légales et conventionnelles, telles que prévues au présent accord et, notamment, au 372 ci-après, spécifiques au temps partiel et fixe les périodes travaillées et non travaillées et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes. La modification de la répartition des horaires de travail nécessite l'accord écrit des parties et la signature d'un avenant au contrat sans qu'il soit possible de déroger aux dispositions relatives à la répartition des horaires prévues au 32 ci-dessus.
Le temps de travail annuel doit être compris entre 800 heures, heures complémentaires non comprises, et 1 300 heures, heures complémentaires comprises.
37 Contrat de travail à temps partiel
371 Embauche à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit et comporter les mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine ou le mois ou l'année. Il définit les éventuelles modalités de modification de cette répartition. La durée de la période d'essai demeure la même en jours calendaires que pour un salarié à temps plein. Il doit en outre préciser le nombre d'heures complémentaires que le salarié peut être amené à effectuer.
Le contrat doit comporter, en plus de clauses de l'article 7 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale, les éléments suivants :
- le salarié à temps partiel a priorité pour l'attribution d'un poste à temps plein qui deviendrait vacant ou qui serait créé ;
- la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle, en fonction de la durée du travail, à celle des salariés de qualification et d'ancienneté égales occupant un emploi équivalent à temps complet ;
- les droits à l'ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait à temps complet ;

- le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle continue que le salarié à temps plein. Le temps de formation devra s'imputer intégralement sur la durée effective du temps de travail ;
- le mode de calcul des congés payés du salarié à temps partiel est le même que celui des salariés à temps plein. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés.
372 Accès à un emploi à temps partiel.
Les salariés à temps plein d'un laboratoire qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Dans ce cas, il n'y a pas de période d'essai, mais un avenant au contrat de travail sera rédigé pour préciser les nouvelles mentions relatives au travail à temps partiel.
Les horaires à temps partiel peuvent être proposés par le chef d'entreprise ou être demandés par le salarié. L'accès au travail à temps partiel est ouvert à tout salarié quelles que soient les fonctions qu'il occupe. Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée du travail souhaitée.
La mise en place du temps partiel doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dont l'avis doit être transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentant du personnel, l'inspecteur du travail doit être préalablement informé.
L'employeur, après consultation des représentants du personnel, notifiera sa réponse au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit pas lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre au salarié contre décharge. L'employeur qui refuse la demande doit motiver son refus notamment en raison de l'organisation du service, la charge de travail, la spécialisation du poste. Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de refus.
La contestation est portée devant les élus du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut auprès de l'inspection du travail. Le salarié peut formuler une nouvelle demande dans les 3 mois à compter de la date de refus.
En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps partiel, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création, répondant aux critères du poste libéré ou créé.
373 Accès à un emploi à temps complet.
L'accès à un emploi à temps complet vacant ou créé doit être proposé à tous les salariés à temps partiel du laboratoire. Ces derniers ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés intéressés par lettre avec accusé de réception ou par remise en main propre au salarié concerné, par voie d'affichage et par information des représentants du personnel.

Le salarié qui désiré accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours.
L'employeur, après consultation des élus du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, notifie sa réponse au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur qui refuse la demande doit motiver son refus notamment en raison de l'organisation du service, la charge de travail, la spécialisation du poste.
La contestation est portée devant les élus du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut auprès de l'inspection du travail. Le salarié peut formuler une nouvelle demande dans les 3 mois à compter de la date de refus.
En cas de vacance ou de création ultérieure de poste à temps complet, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois avant la vacance ou la création, répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.
38 Dispositions diverses
381 Assiette de cotisations.
A l'occasion du passage d'un temps complet à temps partiel, l'assiette de cotisations vieillesse peut être maintenue à la demande du salarié à la hauteur du salaire correspondant à l'activité à temps plein, suivant les dispositions prévues au code de la sécurité sociale.
382 Licenciement économique.
En cas de licenciement économique dans les 12 mois qui suivent la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le salaire à temps plein reconstitué.

NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art 1 : Le point 343 Revalorisation de l'article 3 (Temps partiel) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4-3 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 mars 2000.

 

Annexe VIII : convention de préretraite progressive, préambule

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


en vigueur étendu





préambule

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 *étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994 avec exclusions*.


en vigueur signataires


Les parties sont conscientes de l'importance de l'expérience professionnelle et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de cinquante-cinq ans. Elles conviennent de l'opportunité de maintenir la motivation professionnelle au sein des laboratoires d'analyses médicales de cette catégorie de personnel en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.
Considérant l'article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l'article L 322-4 du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec le ministère du travail une convention cadre permettant à l'ensemble des salariés concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l'arrêté du 24 mars 1993, afin de mettre en oeuvre, au sein des laboratoires d'analyses de biologie médicale, les objectifs définis ci-dessus :
- répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps de travail en fin de carrière ;
- favoriser la transmission du savoir-faire et l'équilibre de la pyramide des âges ;
- permettre de contribuer à l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel ;
- éviter des réductions d'emplois qui conduisent à des licenciements.
Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée aux salariés à partir de cinquante-cinq ans, *sauf dérogation éventuelle au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps* (1) ; le salarié doit avoir moins de soixante-cinq ans. Toutefois, les salariés de plus de soixante ans ne peuvent adhérer au contrat s'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein au sens de l'article L 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus). Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux plein.

(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 10 octobre 1994.


Article 1

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Conditions d'adhésion

en vigueur étendu


Pendant la période d'application de la convention préretraite progressive telle qu'elle est précisée ans le préambule dudit accord, tous les salariés ayant cinquante-cinq ans et plus peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions suivantes ;
- adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive ;
- avoir dix ans d'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et au moins un an continu d'ancienneté dans un emploi à temps complet dans l'entreprise à la date de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel ;
- s'engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils totalisent les trimestres leur permettant d'obtenir une pension vieillesse de sécurité sociale au taux plein, au plus t t à la date d'anniversaire de leurs soixante ans et, en tout état de cause, au plus tard à soixante-cinq ans ;
- être physiquement apte à assurer un emploi au moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
- ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse pour inaptitude au sens de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel dans l'entreprise.


Article 2

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Formalisation de la demande

en vigueur étendu


Les salariés demandant l'adhésion à la convention devront formuler cette demande par écrit auprès de la direction de l'entreprise, avec un délai de prévenance de deux mois, en vue d'étudier leur dossier ainsi que les changements d'organisation à mettre en oeuvre ; la date de la signature du contrat correspond à l'entrée du demandeur dans le régime de préretraite progressive et donc à la transformation de son emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
L'avenant précisera :
- la durée fixe annuelle prévue ;
- les périodes pendant lesquelles les salariés travaillent ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié.
En cas de refus par l'entreprise d'un dossier de préretraite progressive, la direction notifiera par écrit à l'intéressé les raisons motivant sa décision ; le salarié pourra toutefois renouveler sa demande ultérieurement.


Article 3

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Notion de salaire à temps plein reconstitué

en vigueur étendu


Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on additionne en valeur temps plein :
- salaire de base brut de la moyenne des douze derniers mois ;
- prime d'ancienneté ;
- autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.


Article 4

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


en vigueur étendu


Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on additionne en valeur temps plein :
- salaire de base brut de la moyenne des douze derniers mois ;
- prime d'ancienneté ;
- autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.


Article 5

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Congés payés

en vigueur étendu


Le droit individuel à congés payés pour un salarié travaillant à mi-temps est identique à celui d'un salarié travaillant à temps complet ; ce droit est converti en fonction de l'organisation du travail à mi-temps. Les droits acquis au cours de la période légale de référence précédant la préretraite seront payés à temps plein.

Article 6

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

en vigueur étendu


L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l'annexe II de la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps plein jusqu'à son départ à la retraite. Cette indemnité sera donc calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l'article 4.

Article 7

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Indemnité conventionnelle de licenciement

en vigueur étendu


En cas de licenciement, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue à l'article 21 de la convention collective nationale sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l'article 4.


Article 8

Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32 étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.


Retraite complémentaire

en vigueur étendu



Les salariés en préretraite progressive s'engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils peuvent bénéficier de leur retraite sécurité sociale à taux plein.
Afin d'assurer aux salariés qui ont adhéré à la convention de préretraite progressive la même retraite complémentaire que s'ils avaient continué à travailler à temps plein, l'employeur versera à la caisse non-cadres et aux caisses cadres, en plus des cotisations des salaires payés, une cotisation différentielle portant le total de la cotisation aux mêmes pourcentage et montant que si le salarié travaillait à temps plein.

 

ANNEXE X : Cessation d'activité anticipée, Préambule

Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996.


Cessation d'activité anticipée

en vigueur étendu


L'accord collectif du 6 septembre 1995 met en place un dispositif qui permet à certains salariés de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité compensée, dans l'entreprise, par les embauches nécessaires au maintien du volume d'heures de travail qu'auraient effectué les intéressés jusqu'à la date normale de leur départ en retraite.
Les parties signataires du présent accord estiment que ces mesures constituent, dans le contexte actuel, un dispositif innovant de nature à favoriser l'emploi et notamment l'emploi des jeunes. Elles considèrent que, pour que ce dispositif joue son plein effet, le remplacement des personnes quittant ainsi leur travail doit s'opérer dans les conditions prévues à l'article VII de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et en priorité par des embauches sous contrats à durée indéterminée, à temps plein.
Elles considèrent également que l'application de l'accord collectif du 6 septembre doit être facilitée dans la branche et conviennent dans ce but des dispositions suivantes :


Annexe X : Cessation d'activité anticipée (date d'application = 1er juillet 1996), Article 1

Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996.


en vigueur étendu


En application du deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur des personnes cessant leur activité dans le cadre de cet accord certaines des garanties sociales sont elles bénéficiaient avant la rupture de leur contrat de travail, pour les couvertures et dans les conditions fixées ci-dessous :


Retraites complémentaires
Sont maintenus aux intéressés :
- les droits à retraite complémentaire Arrco et AGIRC actuels, correspondant à la différence entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire d'intervention et le taux contractuel appliqué dans la branche.
A ce jour, le taux Arrco et AGIRC est de 4,5 p 100, le taux appliqué est de 6 p 100, appelé à 125 p 100.
Ces droits sont maintenus en contrepartie du versement de cotisations prises en charge par le laboratoire et l'ancien salarié selon la répartition applicable en matière de retraite, soit 60 p 100 employeurs, 40 p 100 salariés, et assises sur le revenu que percevait le salarié au moment de son départ.
Le versement de ces cotisations a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'entreprise de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.


Prévoyance (couverture décès)
Les salariés cessant leur activité dans le cadre de l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficient, jusqu'à leur soixantième anniversaire, du maintien de la couverture décès prévue, le montant du capital étant proportionnel à la base de la cotisation retenue.
Ce maintien est assuré en contrepartie du versement d'une cotisation assise au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par les intéressés. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,40 p 100, réparti à parts égales entre le laboratoire et l'intéressé.
Le versement de cette cotisation a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part de la cotisation à sa charge libère le laboratoire de son obligation de verser la cotisation patronale correspondante et provoque la cessation de ce maintien.


Article 2

Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996.


en vigueur étendu


La cessation d'activité du salarié résultant de l'application du dispositif institué par l'accord collectif interprofessionnel du 6 septembre 1995 constitue une rupture du contrat de travail, d'un commun accord des parties, qui prend effet à la date de cessation d'activité de l'intéressé.
Cette rupture ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité dont le montant est égal au montant de l'indemnité de départ à la retraite dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait quitté l'entreprise à soixante ans.


Article 3

Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996.


en vigueur étendu


Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.


Article 4

Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF 24 décembre 1996.


en vigueur étendu


Les signataires s'engagent à porter à la connaissance des salariés concernés les dispositions de cet accord.

 

Annexe XI indemnisation des délégués syndicaux

Créé(e) par Accord 4 Février 1997 BO conventions collectives 97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.


Indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 des délégués syndicaux

en vigueur étendu



Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers des délégués syndicaux sont modifiées de la façon suivante :
Déplacements :
a) Indemnité forfaitaire de 150 F si le ou les délégués syndicaux sont domiciliés en Ile-de-France ;
b) Indemnité forfaitaire de 400 F pour les délégués domiciliés hors Ile-de-France, à laquelle s'ajoute le prix du billet de train en seconde classe pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en première classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres.
Repas :
Indemnité de 100 F par délégué pour déjeuner les jours de réunion de la commission mixte de convention collective.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 1997.

 

 

ANNEXE XII: Commission nationale paritaire d'interprétation

Créé(e) par Accord 27 Septembre 2000 BO conventions collectives 2001-9 étendu par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001 .


en vigueur étendu



Commission nationale paritaire d'interprétation
Personnel de secrétariat
Le texte concernant les secrétaires indices 200 à 230 s'applique aux personnels dont l'activité est essentiellement : l'accueil, l'enregistrement, la tarification des demandes d'analyses et l'encaissement immédiat ou différé des honoraires.
Les secrétaires à l'indice 250 et 260 assurent, en plus, des tâches comportant des notions de gestion, de contrôle et de suivi des paiements des relevés, des tiers payants, des impayés.
Personnel, coefficient 300
Un salarié bénéficiant, sur son bulletin de salaire, de l'indice 300 de la classification peut voir cet indice évoluer dans le temps de façon systématique si ce salarié est personnel technique, technicien A, tel que prévu à l'annexe III de la classification du personnel. Par contre, si l'activité principale du salarié et sa formation ne correspondent pas à cette classification, l'évolution de l'indice n'est pas systématique.