Brochure JO 3114
Analyses médicales
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 3 Février 1978
Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers.
En vigueur le 15 février 1978. Etendue par arrêté du 20 novembre 1978. JONC
6 janvier 1979.
Dispositions générales, Article 1
Champ d'application
en vigueur étendu
La présente convention collective nationale et ses annexes (code NAF 851 K)
conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle
sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (DOM), au
sein des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, les rapports
de travail entre les employeurs et le personnel salarié.
Article 2
Durée
en vigueur étendu
La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de la
date de mise en application, c'est-à-dire le 15 février 1978.Elle se poursuivra
ensuite pour une durée indéterminée.
Article 3
Dénonciation et révision de la convention
en vigueur étendu
La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée, par
lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres
parties contractantes, avec préavis d'un mois.
Pour la première année, la dénonciation ne pourra se faire que trois mois,
au moins, avant la fin de la période annuelle.Toute demande de révision partielle
par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée
avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes,
avec préavis d'un mois.Aucune demande de révision ne pourra être introduite
dans les quatre mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. En
ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites
sans tenir compte des règles ci-dessus.La partie dénonçant la convention ou
en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification
d'un projet de texte relatif aux points faisant l'objet de la dénonciation
ou de la révision. Les discussions doivent commencer au plus tard dans les
trente jours qui suivront la date figurant sur l'accusé de réception de la
lettre recommandée de notification.Dans le cas où une nouvelle convention
ne serait pas conclue, la présente convention continuerait à produire effet
pendant la durée prévue à l'article L 132-7 du code du travail.
Article 4
Droit syndical et liberté d'opinion
en vigueur étendu
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes
reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement
ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du chapitre
Ier du titre Ier, livre IV, du code du travail.L'exercice du droit syndical
est reconnu dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du chapitre
II, titre Ier, livre IV.
Il est interdit aux employeurs de prendre en considération l'appartenance
à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions
en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Lorsqu'une décision concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition
du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution,
l'avancement et la promotion aura été prise à l'encontre d'un salarié et que
celui-ci ou l'une des parties contractantes estimera que cette décision a
été prise en violation des dispositions du présent article, les organisations
patronales et de salariés intéressées s'emploieront à connaître les faits
et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.Si aucune solution
n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission
paritaire de conciliation prévue à l'article 29.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit,
pour le salarié ou l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de
demander judiciairement réparation du préjudice causé.
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence
seront accordées, sur préavis d'au moins dix jours, sauf cas exceptionnel,
aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales
au niveau national ou départemental sur présentation de documents écrits émanant
de celles-ci.
Lorsqu'ils auront à participer à des réunions statutaires au niveau national,
le ou les salariés mandatés par un syndicat seront rémunérés dans les limites
indiquées au dernier paragraphe de l'article 4. En outre, ces congés seront
limités à deux absences de quarante-huit heures par an.
Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans
la mesure où les réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de
travail. Des autorisations d'absence payées seront accordées après préavis
d'au moins dix jours, sauf cas exceptionnel, aux salariés appelés à siéger
ès qualités à l'échelon national dans des commissions mixtes convoquées par
les pouvoirs publics ou dans des commissions paritaires constituées d'un commun
accord entre les parties signataires.
Le nombre des personnes participant à ces commissions est fixé à trois personnes
maximum par organisation syndicale signataire.
En application des dispositions de l'article L 132-17 du code du travail,
les organisations d'employeurs prennent en charge les frais liés au déplacement
de deux délégués non permanents par organisation syndicale d'employés signataire
selon les modalités suivantes :
a) Indemnité forfaitaire de 85 F si le ou les délégués sont domiciliés en
Ile-de-France ;
b) Indemnité forfaitaire de 275 F pour les délégués domiciliés hors d'Ile-de-France,
à laquelle s'ajoute le prix du billet de train en 2ème classe pour les trajets
inférieurs à 500 kilomètres ou en 1ère classe pour les trajets supérieurs
à 500 kilomètres.
Les remboursements seront effectués aux organisations syndicales de salariés
par les syndicats de biologistes.
L'indemnité forfaitaire sera révisée chaque année au cours du premier trimestre.
Des autorisations d'absence payées seront également accordées dans les mêmes
conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans les commissions
officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant
les laboratoires d'analyses médicales.
Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de
travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés et
ne viendront pas en déduction des congés annuels. En tout état de cause, l'exercice
cumulé de ces différents droits ne devra pas amputer les effectifs du personnel
d'un même laboratoire de plus de 3 p 100.
Les indemnités forfaitaires de déplacement des délégués syndicaux sont les
suivantes :
- indemnité forfaitaire si le ou les délégués syndicaux sont domiciliés en
Ile-de-France ;
- indemnité pour les délégués domiciliés hors Ile-de-France, à laquelle s'ajoute
le pris du billet de train en deuxième classe pour les trajets inférieurs
à 500 kilomètres ou en première classe pour les trajets supérieurs à 500 kilomètres,
ou en avion au tarif le plus économique.
La demande de remboursement des frais de déplacement devra être accompagnée
du titre de transport.
Article 5
Délégués du personnel
en vigueur étendu
Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des délégués
du personnel sont déterminés par la loi.Pour le personnel absent pour motif
justifié, il sera obligatoirement organisé un scrutin par correspondance.
Dans ce cas, la date de dépôt des listes de candidats devra être fixée de
manière à permettre l'envoi du matériel de vote.
En l'absence de protocole électoral, les dispositions particulières suivantes
seront applicables :
a) Dans les laboratoires d'analyses médicales ayant des équipes de jour et
de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail afin
de permettre le vote simultané des deux équipes en présence ;
b) Le bureau électoral sera composé des deux électeurs les plus âgés et de
l'électeur le plus jeune présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral ; la présidence appartiendra
au plus âgé ;
c) Le dépouillement du vote aura lieu, en présence des électeurs, immédiatement
après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats donneront lieu
à l'établissement d'un procès-verbal contresigné par tous les membres du bureau
de vote, en triple exemplaire. Un des exemplaires sera remis aux délégués
élus ; le deuxième sera affiché sur le panneau réservé aux communications
des délégués du personnel, le troisième sera conservé par la direction.
Article 6
Comité d'entreprise
en vigueur signataires
Le statut, l'organisation, la mission, le nombre, le mode d'élection des membres
du comité sont déterminés par la loi.Les dispositions prévues à l'article
précédent pour les élections des délégués du personnel seront également applicables
aux élections des membres du comité d'entreprise.
La gestion et le financement des uvres sociales sont assurés par le comité
d'entreprise.
Les ressources du comité d'entreprise sont assurées conformément aux dispositions
de l'article R 432-12 du code du travail. Les sommes versées par l'employeur
pour le financement des uvres sociales ne seront pas inférieures à 1 p 100
du montant de la masse des salaires bruts. Dans les laboratoires où le comité
d'entreprise refusera d'assumer la gestion d'une partie des uvres sociales,
un accord particulier devra intervenir pour fixer la contribution à verser
au comité.
*NB : Dispositions partiellement exclues de l'arrêté d'extension
du 20 novembre 1978*.
Article 7
Embauchage
en vigueur étendu
Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié doit faire l'objet
d'un document écrit mentionnant :
- la date d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la catégorie d'emploi du salarié ;
- le coefficient hiérarchique ;
- éventuellement, la durée de la période d'essai telle que fixée à l'article
8 ;
- le nombre d'heures de travail ;
- le montant de la rémunération, le nombre d'heures de travail et tous les
autres éléments éventuels de rémunération ;
- l'éventuelle participation à un service de gardes et d'astreintes;
- les modalités des gardes et des astreintes doivent être précisées compte
tenu des dispositions de l'article 9 ;
- l'existence de la convention collective, en précisant qu'elle est tenue
à la disposition du personnel.
- les noms et adresses des organismes de retraite et de prévoyance auxquels
adhère le laboratoire.
Sous réserve de l'autorisation préfectorale ou de dispositions réglementaires
et de stipulations contenues dans le contrat de travail, le personnel embauché
avant le 1er août 1988 est tenu d'effectuer le travail qui lui est demandé
pour assurer les services de gardes et les astreintes.
Article 8
Période d'essai
en vigueur étendu
La durée de la période d'essai éventuelle ne saurait excéder :
- un mois pour le personnel d'entretien, de secrétariat et le personnel technique
autre que celui appartenant à la catégorie A ;
- deux mois pour le personnel technique appartenant à la catégorie A ;
- trois mois pour le personnel cadre.
Pendant la durée de la période d'essai, les parties peuvent mettre fin à leur
collaboration sans préavis.
La durée de la période d'essai sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté
du salarié, ainsi que pour l'ouverture des droits en matière de sécurité sociale.
Article 9
Durée du travail
en vigueur étendu
11 Durées quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
111 Définition du temps de travail effectif.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris
dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans
le cadre d'une astreinte.
112 Durées hebdomadaires et mensuelles.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine
à compter du 1er janvier 2000 pour les laboratoires dont l'effectif est de plus
de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres, conformément
aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sous réserve
de modifications législatives postérieures à la date de la signature du présent
accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et à titre exceptionnel, la
durée hebdomadaire du travail peut atteindre un maximum de 48 heures.
Il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris
pour les gardes et les astreintes.
113 Durée quotidienne.
1131 Temps de travail.
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
1132 Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est limitée à 12 heures.
1133 Pause.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié
bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes minimum. Les pauses
ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps
de travail effectif. Toutefois, le temps de pause est considéré comme du temps
de travail effectif quand le salarié reste en permanence à la disposition de
l'employeur à la demande de ce dernier et ne peut s'éloigner de son poste de
travail pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions.
Dans ce dernier cas, la journée est considérée comme continue et le temps de
pause rémunéré.
Ces dispositions s'appliquent aux laboratoires entrant dans le champ d'application
du présent accord (chap Ier, art 1er). Lorsque l'horaire collectif est maintenu
au-delà de 37 heures, et que le temps de pause n'excède pas 30 minutes, ce temps
de pause est rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1134 Repos quotidien.
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes
consécutives de travail.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les
cas suivants :
- astreinte sauf dans le cas où l'astreinte devient garde dans les conditions
prévues au 14 ci-après ;
- garde, pour les salariés dont plus de la moitié du temps de travail est effectué
en garde ;
- surcroît exceptionnel d'activité lié à des circonstances imprévisibles.
Cette dérogation est limitée à 3 jours par mois et par salarié concerné.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné,
à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les 2 mois
suivant le repos dérogatoire.
12 Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés dans le laboratoire, y compris
pour les gardes et astreintes.
13 Heures supplémentaires
Le recours ponctuel aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel en cas
de recours à une annualisation du temps de travail. Toutefois, les laboratoires
peuvent recourir à des heure supplémentaires dans les limites fixées ci-après.
131 Définition.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale
du travail. En conséquence, le paiement majoré des heures supplémentaires est
appliqué dès la 36e heure à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée
légale du travail fixée à 35 heures en l'an 2000 ou 2002. La majoration ne s'applique
qu'à partir de la 40e heure tant que la durée légale du travail hebdomadaire
reste fixée à 39 heures. Toutefois, en cas d'annualisation du temps de travail,
et dès la mise en uvre de cette annualisation dans le cadre de l'article L 212-2-1,
les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail moyen hebdomadaire du
laboratoire sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.
132 Contingent annuel.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Il est porté à 150 heures pour les laboratoires dont l'effectif est de moins
de 8 salariés équivalent temps plein. En cas d'annualisation, ce contingent
est réduit à 90 heures.
133 Repos de remplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 2125 du code du travail relatives
au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de
remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos
majoré conformément aux dispositions légales.
Dans cette hypothèse, l'employeur détermine, après consultation des représentants
du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- le ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires
seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue ;
- éventuellement le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties
en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
- par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai
de 3 mois suivant l'ouverture du droit, sauf accord d'entreprise plus favorable.
Les repos de remplacement qui ne seront pas pris dans un délai de 3 mois seront
convertis en rémunération ;
- les dates de repos sont fixées par accord entre l'employeur et le salarié
; à défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance
minimum de 2 semaines.
134 Repos compensateur obligatoire.
Dans les laboratoires de plus de 10 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée
au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires
libres fixé à l'article 132, ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif et sous réserve de l'autorisation
de l'inspection du travail, chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année
au-delà du contingent autorisé tel que fixé par l'article 132 ouvre droit à
un repos compensateur de 50 % pour les laboratoires dont l'effectif est inférieur
ou égal à 10 salariés, et 100 % pour les laboratoires de plus de 10 salariés.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée
de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant
l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié
ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal
d'un an.
14 Astreintes et gardes
Sous réserve de dérogation préfectorale et des obligations liées à la responsabilité
des directeurs salariés dans le laboratoire, certains salariés, après accord
d'entreprise ou consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués
du personnel, peuvent être amenés à travailler en dehors de leurs heures de
travail, pour assurer des actes biologiques d'urgence.
141 Définitions.
La garde :
Elle suppose la présence du salarié sur les lieux de travail. Il s'agit d'un
temps de travail qui doit être rémunéré dans les conditions prévues.
Pour les salariés dont le temps de travail prévoit que la majorité du temps
de travail est effectuée en gardes, l'amplitude peut être portée à 12 heures,
et ces 12 heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
L'astreinte :
L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste
à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant
vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle
demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire.
Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité.
Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par
le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable
compatible avec les nécessités de l'urgence.
L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte
ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle
de travail.
Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse
et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
142 Fréquence.
Astreintes de nuit :
Le nombre d'astreintes de nuit est limité à 8 pour 4 semaines consécutives,
sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au corps de la même semaine
puisse excéder 3.
Dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit
est supérieur à 4, le salarié bénéficie d'une journée de repos supplémentaire
à prendre dans un délai de 15 jours. Cette disposition ne peut en aucun cas
entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte. Lorsque
les interventions lors des astreintes de nuit sont, d'une façon régulière, supérieures
à 4, le laboratoire, à la demande des salariés concernés ou de la direction,
devra mettre en place un système de garde aux conditions précédemment définies.
Lorsqu'une modification durable de l'activité entraîne moins de 4 interventions
par nuit, le laboratoire fonctionnant en garde peut, à la demande des salariés
concernés ou de la direction, transformer le système de garde en astreinte aux
conditions ci-précédemment définies.
Astreintes de jour :
Il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte
un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives.
Dérogation :
Les cadres directeurs ou directeurs adjoints biologistes selon la loi n° 75-626
du 11 juillet 1975 réalisent une mission globale pour laquelle ils sont engagés.
Les dispositions ci-dessus sur les astreintes de nuit et de jour ne s'appliquent
pas aux directeurs salariés et aux salariés dont le contrat de travail prévoit
que la majorité du temps de travail est effectué en garde. Par dérogation aux
dispositions du présent paragraphe, la fréquence des astreintes et gardes de
ces salariés et leur nombre est librement décidé d'un commun accord avec l'employeur
dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la
durée du travail.
143 Rémunération.
La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du
salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à l'exclusion de la compensation
ARTT. En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est
porté à 45 %.
Outre le travail effectif accompli à l'occasion de l'astreinte devenant garde,
la rémunération de l'astreinte ne saurait donner lieu à des équivalences en
temps de travail.
D'un commun accord, l'employeur et le salarié pourront établir un forfait pour
la rémunération de chaque période d'astreinte, sachant que son montant doit
être au moins égal à celui que le salarié obtiendrait en application du premier
alinéa du présent paragraphe.
144 Frais de transport.
Les frais de transport éventuels supportés en cas d'intervention durant les
astreintes seront pris en charge par l'employeur.
15 Travail de nuit et travail du dimanche
151 Travail de nuit.
Toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 5 heures est considérée
comme travail de nuit et donne droit à une rémunération supplémentaire qui ne
doit pas être inférieure à 25 % du salaire horaire réel, à l'exclusion de la
compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail entre 5 heures et 7 heures ou entre 20 heures et 22 heures
donnera lieu à une rémunération supplémentaire au moins égale à 10 % du salaire
horaire réel, à l'exclusion de la compensation ARTT, y compris la prime d'ancienneté.
152 Travail du dimanche.
Si le personnel effectue un travail de garde un dimanche ou un jour férié autre
que le 1er Mai, ce travail donnera lieu à une majoration qui ne saurait être
inférieure à 50 % du montant du salaire horaire réel, à l'exclusion de la compensation
ARTT, y compris la prime d'ancienneté ; tout travail effectué le 1er Mai (y
compris lorsqu'il tombe un dimanche) donnera lieu à la majoration prévue par
le code du travail à l'article L 222-7.
153 Equivalence en temps de repos.
En ce qui concerne le travail de nuit et du dimanche, les parties pourront,
d'un commun accord, opter pour une équivalence en temps de repos dont elles
définiront ensemble les modalités au lieu et place des majorations de salaire
précitées.
16 Remarques
L'ensemble des majorations prévues par le présent article sont cumulables, sauf
pour ce qui concerne la rémunération des temps d'astreinte.
Les jours fériés légaux ne pourront entraîner aucune diminution du salaire mensuel.
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art 1 : Le point 1133 Pause
de l'article 1er (Durée du travail) du chapitre III est étendu sous réserve
de l'application des articles L 212-14 et L 220-2 du code du travail.
Les troisième et quatrième alinéas du point 133 Repos de remplacement de l'article
13 (Heures supplémentaires) du chapitre III est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-5 du code du travail.
Annexe I Régime de prévoyance, Article 1
Décès, incapacité de travail, invalidité, maternité
en vigueur étendu
Tous les salariés (non cadres) des laboratoires d'analyses médicales bénéficient
d'un régime de prévoyance décès-incapacité de travail, invalidité, maternité
dont la cotisation est à la charge de l'employeur.
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996
(BO CC 97-13).
Article 2
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent que le régime du personnel non cadre est
géré par la section prévoyance de l'IPGM et comporte les dispositions suivantes
:
COTISATION CONTRACTUELLE :
2,16 % du salaire total
TAUX D'APPEL (1):
(1) Ce taux d'appel pourra être révisé par le comité de gestion selon les comptes
de résultat.
1,36 % du salaire total
I - GARANTIE DECES ET DECES PAR ACCIDENT
(Capitaux assurés en pourcentage annuel du traitement de base)
- SITUATION DE FAMILLE - :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge :
- Décès par maladie : 90 %
- Décès par accident : 180 %
- SITUATION DE FAMILLE - :
Marié ou célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge.
- Décès par maladie : 100 %
- Décès par accident : 200 %
- SITUATION DE FAMILLE - :
Majoration par personne à charge.
- Décès par maladie : 30 %
- Décès par accident : 60 %.
II - GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, MATERNITE
(Indemnités journalières ou rente d'invalidité en pourcentage du traitement
de base)
- 40 % T 1 à partir du 8ème jour.
- 90 % T 2 à partir du 8ème jour.
- Maternité 90 % T 2 pendant la durée légale maximum
L'IPGM donne son accord à la constitution d'un comité de gestion comprenant
en nombre égal, d'une part, les représentants des participants et adhérents,
et d'autre part, ceux de l'IPGM.<RL Le fonctionnement du comité de gestion
est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il reçoit de l'IPGM tous
renseignements statistiques compatibles avec une saine gestion. Il est habilité
à prendre les dispositions nécessaires à la constitution d'un fonds social.
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996
(BO CC 97-13).
Article 3
en vigueur étendu
Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de prévoyance
doivent aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents
à ceux offerts par l'IPGM.
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996
(BO CC 97-13).
Article 4
en vigueur étendu
Tous les cinq ans au plus, au vu des résultats du régime, les partenaires
de l'accord de prévoyance procéderont à un appel d'offres dans des conditions
qu'il leur appartiendra de définir.
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996
(BO CC 97-13).
Annexe I Régime de prévoyance des non-cadres, A
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
Régime de prévoyance des non-cadres.
(Date d'application : 1er janvier 1997).
en vigueur étendu
Les salariés non cadres des laboratoires d'analyses médicales bénéficient d'un
régime de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité, maternité, dont
la cotisation est à la charge de l'employeur.
Les parties signataires confient la gestion de ce régime à l'Institution de
prévoyance du groupe Mornay (IPGM), selon les dispositions suivantes :
COTISATION CONTRACTUELLE :
2,16 % du salaire total
TAUX D'APPEL (1):
(1) Ce taux d'appel pourra être révisé par le comité de gestion selon les comptes
de résultat.
1,36 % du salaire total
I - GARANTIE DECES OU IAD
(Capitaux assurés en pourcentage du traitement de base annuel)
- SITUATION DE FAMILLE - :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge :
- Décès par maladie, IAD (2) : 130 %
- Décès par accident : 260 %
- SITUATION DE FAMILLE - :
Marié ou célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge.
- Décès par maladie, IAD : 150 %
- Décès par accident : 100 %
- SITUATION DE FAMILLE - :
Majoration par personne à charge.
- Décès par maladie, IAD : 50 %
- Décès par accident : 100 %.
II - GARANTIE INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, MATERNITE
(Indemnités journalières ou rente d'invalidité en pourcentage du traitement
de base)
- 40 % T1 à partir du 8ème jour.
- 90 % T2 à partir du 8ème jour.
- Maternité 90 % T2 pendant la durée légale maximum
(2) IAD = Invalidité absolue et définitive.
B
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de prévoyance
devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins équivalents
à ceux offerts par l'IPGM. Ces dispositions prennent effet au plus tard au 1er
avril 1997.
C
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
L'IPGM constitue un comité de gestion comprenant, d'une part, les représentants
des participants et des adhérents en nombre égal et, d'autre part, ceux de l'IPGM.
D
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
Son fonctionnement est déterminé par un règlement intérieur particulier. Il
reçoit de l'IPGM tous renseignements statistiques compatibles avec une saine
gestion. Il est habilité à prendre les dispositions nécessaires à la constitution
d'un fonds social.
E
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
Tous les cinq ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance procéderont
à un appel d'offres dans les conditions qu'il leur appartiendra de définir.
ANNEXE II Indemnité de départ à la retraite
INDEMNITÉ DE DÉPART A LA RETRAITE
en vigueur étendu
L'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue à l'article 21, paragraphe
e, sera calculée selon le tableau suivant :
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T inférieur à 5 ans.
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
Aucune
De 61 à 63 ans exclus :
Aucune
De 63 à 65 ans révolus :
Aucune
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 5 et inférieur à 10
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 1 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 10 et inférieur à 15
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 1 mois, 5
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 15 et inférieur à 20
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 2 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 20 et inférieur à 25
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 2, 5 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 25 et inférieur à 30
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 3 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 30 et inférieur à 35
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 3 mois, 5
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
TEMPS DE PRESENCE du salarié dans le laboratoire, à la date de son départ,
soit "T" ce temps :
Si T supérieur ou égal à 35
INDEMNITE :
Due de 60 à 61 ans exclus et exprimée en mois de salaire, soit "R" cette indemnité
:
R = 4 mois
De 61 à 63 ans exclus :
R - 10 %
De 63 à 65 ans révolus :
R - 30 %
NB - L'indemnité de départ à la retraite n'est plus due conventionnellement
après soixante-cinq ans révolus.
Annexe III classification du personnel non cadres, Article 1
Créé(e) par Accord 15 Février 1978 étendu par arrêté du 20 novembre
1978 JONC 6 janvier 1979)
CLASSIFICATION DU PERSONNEL
en vigueur étendu
Le personnel des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions
d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux ci-après.
Article 2
Créé(e) par Accord 15 Février 1978 étendu par arrêté du 20 novembre
1978 JONC 6 janvier 1979 rectificatif BO CC 97-36.
en vigueur étendu
Les salaires minima horaires sont obtenus en multipliant le coefficient hiérarchique
par la valeur du point en vigueur et en divisant par 100.
Personnel d'entretien
Coefficient de référence : 100
Personnel affecté exclusivement aux travaux de nettoyage ordinaire des locaux
: coefficient 135
Coursier :
- à l'embauche : coefficient 135
- plus de six mois : coefficient 150
Personnel affecté aux travaux de nettoyage des locaux, de verrerie, du matériel,
chargés accessoirement de donner des soins courants aux animaux, de procéder
à la stérilisation, ou à ces tâches seulement :
- moins de six mois : coefficient 135
- après six mois : coefficient 150
- plus de quatre ans : coefficient 160
Personnel de qualification précédente, chargé, en plus de la gestion de stock
:
- moins d'un an : coefficient 170
- plus d'un an : coefficient 180
- plus de cinq ans : coefficient 200
Personnel de secrétariat
Secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la
frappe des résultats, capable de tarifier les prescriptions et de procéder
à l'encaissement des honoraires, ou à l'une de ces tâches seulement :
- à l'embauche : coefficient 210
- plus de deux ans dans l'échelon précédent : coefficient 220
- plus de trois ans dans l'échelon précédent : coefficient 230
Secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures
comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des
tiers payants, des impayés :
- moins d'un an : coefficient 250
- plus d'un an : coefficient 260
Secrétaire chargée, en plus des travaux précédents, de l'établissement du
compte d'exploitation, des calculs statistiques concernant la marche du laboratoire,
secondant le directeur pour tout problème technique concernant le secrétariat
: coefficient 270
Personnel technique
Applicable à compter du 1er novembre 1991 (1)
Technicien C
Technicien, titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité
d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens
de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant
du matériel :
- moins d'un an : coefficient 210
- plus d'un an : coefficient 225
- après trois ans : coefficient 240
Technicien B
Technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis
par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité
d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles
toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines
où il est affecté. Technicien assurant également l'entretien et la maintenance
du matériel, après que lui ait été dispensé la formation nécessaire :
- moins d'un an : coefficient 240
- plus d'un an : coefficient 250
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 270
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 280 (2)
- après trois ans (dans l'échelon précédent) : coefficient 290
Technicien A
Personnel d'un haut niveau de compétence, issu de la catégorie B, ayant la
capacité d'effectuer sous la direction d'un directeur ou d'un directeur adjoint
et d'une façon habituelle, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau
dans la ou les disciplines où il est affecté. Il met en uvre toutes nouvelles
techniques et guide l'exécution des manipulations effectuées par des techniciens
des catégories précédentes :
- moins d'un an : coefficient 300
- plus d'un an : coefficient 310
- plus de trois ans : coefficient 350
REMARQUE.
Dans tous les cas, le passage d'un coefficient hiérarchique au coefficient
hiérarchique supérieur, lorsqu'il est automatique après une certaine ancienneté,
s'apprécie en fonction de la durée de la pratique professionnelle à ce coefficient
dans un ou plusieurs laboratoires.
Classification des cadres
Les cadres munis des diplômes de médecins, pharmaciens, vétérinaires, et exerçant
leurs fonctions dans le cadre des laboratoires d'analyses médicales sont classés
dans les positions suivantes :
Position I - Cadres ne possédant aucun CES, ayant au moins un an de pratique
professionnelle privée ou hospitalière :
Coefficient : 400
Position II - Cadres munis :
1° Des CES permettant leur enregistrement et leur agrément comme directeur
adjoint ;
2° Des CES ou équivalences reconnues nécessaires à établir la preuve de leur
compétence pour le travail qu'ils exécuteront ou dirigeront :
Jusqu'à quatre CES ou équivalences reconnues :
Coefficient : 600.
Chaque CES ou équivalence reconnue, en plus de 50 points, jusqu'à concurrence
de 150 points.
Position III - Cadres précédents ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle
et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où
ils exercent :
Coefficient : 800.
(1) Applicable à compter du 1er novembre 1991. Etendu par arrêté
du 11 février 1992.
(2) Coefficient modifié par accord d'interprétation du 11 février 1993.
Classification
Créé(e) par Accord d'interprétation 11 Février 1993 étendu par
arrêté du 15 octobre 1993 JORF 27 octobre 1993)
Techniciens
en vigueur étendu
Aux termes de l'article 28 de la convention collective, la commission d'interprétation
s'est réunie le 11 février 1993 pour statuer sur l'interprétation du nouvel
accord de classification signé le 1er novembre 1991.
Les parties signataires de cet accord adoptent à la majorité le texte suivant
:
Au 1er novembre 1991, un technicien qui a trois ans d'ancienneté au coefficient
270 passe au coefficient 280 en application du nouvel accord de classification
de novembre 1991.
Annexe IV Avenant cadres, Article 1er
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994
JORF 15 février 1994)
Bénéficiaires
en vigueur étendu
En application de l'article 1er des clauses générales, le présent avenant à
la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale
extrahospitaliers fixe les conditions particulières du travail des cadres.
Cet avenant complète les dispositions générales prises pour tous les salariés
relevant du champ d'application de la convention.
Sont désignés sous le terme général de cadres :
1. Les salariés munis de diplômes de médecin, vétérinaire, pharmacien qui exercent
leur fonction dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitaliers,
avec le titre de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ou
de directeur adjoint.
2. Les salariés qui, d'une part, mettent en uvre des connaissances théoriques,
techniques ou administratives constatées par cinq années au moins d'enseignement
supérieur validées et qui, d'autre part, exercent par délégation expresse écrite
de l'employeur un commandement en assurant des fonctions impliquant initiatives
et responsabilités.
Les techniciens de la catégorie A de l'annexe III de la classification du personnel
sont assimilés cadres et bénéficient des dispositions de l'article 6, à l'exclusion
de tout autre disposition du présent avenant.
Lorsqu'un salarié du laboratoire devient cadre, un avenant à son contrat de
travail est établi.
Article 2
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Engagement. - Période d'essai. - Clause de concurrence
en vigueur étendu
1. Au moment de l'embauche, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire
l'objet d'un document écrit. Ce document doit être communiqué à l'Ordre dont
il dépend s'il s'agit d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire.
2. La période d'essai est de trois mois au maximum. Pendant cette période d'essai,
la résiliation du contrat de travail se fera sans préavis, par lettre recommandée
avec accusé de réception, envoyée par la partie désirant procéder à cette résiliation
et ne pourra donner lieu à aucune indemnité de part et d'autre.
Le directeur s'engage à considérer les directeurs adjoints salariés comme confrères,
ayant les mêmes responsabilités professionnelles que lui. Il délègue en son
absence, tant sur le plan technique que professionnel un pouvoir de direction
sur tout le personnel du laboratoire.
Dans l'exercice de sa profession, un directeur adjoint n'est subordonné qu'au
directeur du laboratoire.
En toutes circonstances, le directeur adjoint s'engage à exercer ses fonctions
en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, des décrets
et arrêtés que des textes subséquents et des conventions concernant la biologie.
Il s'engage à prendre une part active au fonctionnement et notamment aux gardes
et astreintes éventuelles. Il est tenu d'y apporter tout son dévouement, toute
sa conscience professionnelle et de faire bénéficier le laboratoire des compétences
qu'il pourrait avoir dans tel ou tel domaine particulier.
Il assumera l'entière responsabilité de ses actes professionnels. Sa responsabilité
civile sera garantie par l'assurance responsabilité civile du laboratoire.
3. Clause de non-concurrence : en cas de départ d'un salarié cadre directeur
ou directeur-adjoint à quelque moment que ce soit, avant la fin de son contrat
ou à son expiration, et pour une cause quelconque, y compris le licenciement,
il s'interdit d'entrer au service d'un autre laboratoire d'analyse médicale,
d'en créer ou d'en ouvrir un, de s'intéresser directement ou indirectement d'une
manière quelconque à un laboratoire pendant une durée de deux ans à compter
de la rupture de son contrat de travail, dans un périmètre autour du laboratoire,
à convenir au moment de l'embauche.
Il est possible de renoncer à cette clause.
Les conditions concernant la clause de non-concurrence devront figurer au contrat
de travail.
Article 3
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Rémunération
en vigueur étendu
31 cadres salariés
Les cadres n'exerçant pas la fonction de directeur ou directeur adjoint, selon
la loi du 11 juillet 1975, sont rémunérés pour un travail correspondant au nombre
d'heures effectuées. Si leurs fonctions les appellent à travailler, qu'il s'agisse
de gardes ou d'astreintes, de travail de nuit, le dimanche ou un jour férié,
ou à effectuer des heures supplémentaires, leur rémunération devra en tenir
compte comme il est prévu à l'article 9 de la convention collective.
32 Encadrement sans référence horaire
321 Salariés concernés.
Sont concernés par les dispositions du présent article les directeurs salariés
associés du laboratoire et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation
et la gestion de leur temps de travail qui exclut la référence à un horaire
précis, déterminé ou commandé.
322 Salaire.
Le salaire des directeurs associés peut être fixé sans référence au nombre d'heures
travaillées pour la période de paie considérée. Elle tient compte des responsabilités
confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.
Le salaire mensuel est identique d'un mois sur l'autre. Le bulletin de paie
doit faire apparaître que la rémunération est sans référence horaire.
323 Durée du travail.
A l'exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au contrôle
de la durée du travail, les dispositions relatives à la réglementation de la
durée du travail sont applicables aux salariés dont le contrat de travail prévoit
une rémunération fixée dans la conditions du présent article.
Dans ce cas, et lorsque l'horaire collectif de référence est réduit dans l'entreprise,
les salariés visés au présent article bénéficient de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos attribués pour une période annuelle est égal à un
quart du nombre de jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail
appliquée dans l'entreprise arrondi au chiffre supérieur. Trois quarts de ces
jours de repos peuvent alimenter un compte épargne-temps.
Article 4
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendu
1. En cas de rupture du contrat de travail, l'article 21 des clauses générales
s'applique. Toutefois, pour les cadres ayant plus de cinq ans de présence dans
le laboratoire, l'indemnité sera majorée d'un demi-mois pour les cadres âgés
de plus de quarante-cinq ans, et d'un mois pour les cadres âgés de plus de cinquante-cinq
ans.
2. Indemnité conventionnelle de départ à la retraite : le paragraphe E de l'article
21 et l'annexe II de la convention générale s'appliquent, avec toutefois la
modification suivante : l'indemnité est la même de soixante à soixante-cinq
ans, sans abattement.
Article 5
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Congés payés
en vigueur étendu
L'article 19 des clauses générales s'applique aux cadres. Toutefois, pour les
cadres d'indice égal ou supérieur à 600 et ayant plus de trois ans de présence,
la durée des congés est portée à trente-trois jours ouvrables. En cas de fractionnement,
ces trois jours supplémentaires n'entreront pas en ligne de compte pour l'ouverture
du droit aux suppléments prévus à l'article L 223-8 du code du travail.
Article 6
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Régime de retraite et de prévoyance
en vigueur étendu
1 Régime de prévoyance : ni l'article 26 des clauses générales ni l'annexe
I ne s'appliquent aux cadres. Les garanties décès, incapacité de travail,
invalidité et maternité des personnels cadres et assimilés cadres sont définies
dans l'annexe I du présent avenant.
2 Retraite complémentaire : le régime de retraite complémentaire des cadres
et assimilés cadres se décompose en deux parties :
a) Une adhésion à une institution de retraite des salariés relevant de l'Arrco
(Association des régimes de retraites complémentaires) pour la première tranche
de salaire, limitée au plafond de la sécurité sociale (T 1). Cette adhésion
est gérée, comme pour le personnel non cadre de la profession, par la Caisse
générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) (1).
Les taux de cotisation sont les suivants :
- 5,50 p 100 sur la tranche A (T 1) des salaires à compter du 1er octobre
1993. Ce taux sera relevé à 6 p 100 le 1er octobre 1994. L'adoption de ce
taux sera accompagnée d'une revalorisation des droits acquis par les actifs
pour les services passés conformément à la réglementation de l'Arrco ; cette
réglementation prévoit une revalorisation partielle à hauteur de 45 p 100
pour les adhésions souscrites avant le 1er janvier 1994.
b) Une adhésion à une institution de retraite des cadres relevant de l'Agirc
(Association générale des institutions de retraite des cadres) pour la tranche
de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale.
T 2, tranche B : tranche de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale.
Les parties signataires recommandent aux laboratoires de souscrire cette adhésion
auprès de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC). Ils peuvent
adhérer à toute autre caisse de l'Agirc à condition de bénéficier des mêmes
avantages.
Les taux de cotisations sont les suivants :
- 12 p 100 pour la tranche B (T 2) des salaires.
Les employeurs prennent en charge le régime de retraite complémentaire à concurrence
de :
- 3,3 p 100 de T 1 sur 5,5 p 100 à compter du 1er octobre 1993 et 3,6 p 100
de T 1 sur 6 p 100 à compter du 1er octobre 1994 ;
- 8 p 100 de T 2 sur 12 p 100,
et les salariés :
- 2,2 p 100 de T 1 sur 5,5 p 100 à compter du 1er octobre 1993 et 2,4 p 100
de T 1 sur 6 p 100 à compter du 1er octobre 1994 ;
- 4 p 100 de T 2 sur 12 p 100.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa
3 de l'article 4 de l'accord national professionnel du 8 décembre 1961 relatif
à la retraite complémentaire.
Annexe IV Avenant cadres Annexe I, Article A
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994
JORF 15 février 1994)
Régime prévoyance des cadres et assimilés cadres
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent que le régime de prévoyance du personnel
bénéficiaire du régime des cadres et assimilés cadres est géré par l'Institution
de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) dans le cadre du comité de gestion prévu
à l'article 2 de l'annexe I des clauses générales de la convention collective
nationale. Tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires
du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans les conditions qui
leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Le régime de prévoyance institué par le présent accord comporte les dispositions
suivantes.
PRESTATIONS ASSURÉES
1 Décès et invalidité absolue et définitive
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 270
ITP(en pourcentage) : 270
DECES ACCIDENT : 540
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,50
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- marié, célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 300
ITP(en pourcentage) : 300
DECES ACCIDENT : 600
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- majoration par personne à charge
DECES MALADIE (en pourcentage) : 90
ITP(en pourcentage) : 90
DECES ACCIDENT : 180
2 Incapacité travail, invalidité permanente
PERIODE D'INDEMNISATION :
- à partir du 4e jour d'arrêt de travail pour les cadres ayant plus d'un an
de présence dans l'entreprise
- à partir du 11e jour pour les cadres n'ayant pas un an de présence
T1 (en pourcentage) : 40
T2 (en pourcentage) : 90
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,05
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 2,30
Congé de maternité
PERIODE D'INDEMNISATION : durée légale
PRESTATIONS ASSUREES (en pourcentage) : 100
Ces dispositions devront prendre effet au plus tard au début du deuxième trimestre
qui suivra la signature du présent avenant, soit le 1er avril 1994.
Article B
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
Régime prévoyance des cadres et assimilés cadres
en vigueur étendu
Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel cadre d'un régime de prévoyance
à la date de la signature du présent avenant devront aménager leurs contrats
pour apporter des avantages au moins équivalents aux dispositions de cet avenant.
Toutefois, dans le cas où l'organisme de prévoyance auquel adhèrent déjà ces
laboratoires pour leur personnel cadres ou assimilés ne pourrait pas consentir
les avantages ci-dessus pour la cotisation considérée, les garanties prévues
à l'article A devront être accordées au plus tard à la date où le contrat pourra
être résilié sans indemnité.
Article C
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février
1994 JORF 15 février 1994)
en vigueur étendu
La cotisation 1 de T1 est à la charge de l'employeur. La cotisation 2 de T1
et 1 et 2 de T2 est partagée à 60 p 100 à la charge de l'employeur et 40 p
100 à la charge du salarié.
L'employeur prend en charge le régime de prévoyance défini ci-dessus à concurrence
de 2,13 p 100 de T1 et de 2,28 p 100 de T2 sur une cotisation globale de 2,55
p 100 de T1 et 3,80 p 100 de T2.
Le salarié prend en charge 0,42 p 100 de T1 et 1,52 p 100 de T2.
Annexe IV Avenant cadres, A
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres.
en vigueur étendu
A Les parties signataires conviennent de confier la gestion du régime de prévoyance
du personnel cadre et assimilé cadre à l'institution de prévoyance du groupe
Mornay (IPGM) dans le cadre du comité de gestion prévu au C de l'annexe I :
régime de prévoyance des non-cadres.
Le régime de prévoyance institué par le présent accord comporte les dispositions
suivantes :
PRESTATIONS ASSURÉES (1)
1 Décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 270
DECES ACCIDENT : 540
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- célibataire, marié, veuf ou divorcé avec personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 300
DECES ACCIDENT : 600
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30
SITUATION DE FAMILLE de l'assuré :
- majoration par personne à charge
DECES MALADIE ou IAD (en pourcentage) : 90
DECES ACCIDENT : 180
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,50
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 1,30
2 Incapacité de travail, invalidité
PERIODE D'INDEMNISATION :
- à partir du 4e jour d'arrêt de travail pour les cadres ayant plus d'un an
de présence dans l'entreprise
- à partir du 11e jour pour les cadres n'ayant pas un an de présence
T1 (en pourcentage) : 40
T2 (en pourcentage) : 90
COTISATIONS (en pourcentage) T1 : 1,00
COTISATIONS (en pourcentage) T2 : 2,30
Congé de maternité (2)
PERIODE D'INDEMNISATION : durée légale
PRESTATIONS ASSUREES (en pourcentage) : 100 (1) En pourcentage des salaires
annuels T1 et T2
(2) Sous déduction des prestations de sécurité sociale
B
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
B - La cotisation du risque décès ou IAD, sur la tranche T 1, est à la charge
de l'employeur. Les autres cotisations sont réparties à raison de 60 % à la
charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
C
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
C - Les laboratoires faisant bénéficier leur personnel d'un autre régime de
prévoyance devront aménager leurs contrats pour apporter des avantages au moins
équivalents à ceux offerts par l'IPGM. Ces dispositions prennent effet au plus
tard le 1er avril 1997.
D
Créé(e) par Accord 19 Décembre 1996 BO conventions collectives
97-13, étendu par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
en vigueur étendu
D - Tous les cinq ans au plus, les partenaires de cet accord de prévoyance
procèderont à un appel d'offres dans les conditions qu'il leur appartiendra
de définir.
Annexe IV Avenant cadres Annexe II
Créé(e) par Accord 1er Juillet 1993 étendu par arrêté du 4 février 1994
JORF 15 février 1994)
Classification des cadres
en vigueur étendu
Modification du paragraphe « Cadres » de l'annexe III des clauses générales
à la convention collective nationale :
- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq
années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction
dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés
dans les positions suivantes :
Position I
Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne
titulaire d'un diplôme obtenu après cinq années d'enseignement supérieur validées
400
Après un an de pratique professionnelle 500
Position II
Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences
reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire
d'analyses de biologie médicale 600
Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points
supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points.
Position III
Cadres de la position II ayant au moins quinze ans de pratique professionnelle
et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où
ils exercent : 800
Nota - annexe remplacée par l'accord du 19 décembre 1996
(BO CC 97-13).
Annexe VI : procédures préalables au licenciement
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
en vigueur étendu
Dans le souci de favoriser et de développer l'emploi dans les laboratoires
d'analyses de biologie médicale, les parties signataires conviennent de mettre
en oeuvre les dispositions prévues, d'une part, pour le travail à temps partiel,
et, d'autre part, pour la préretraite progressive.
Ces accords font l'objet des annexes VII et VIII de la convention collective
nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extra-hospitaliers.
En cas de difficultés économiques, les laboratoires doivent avant toute mesure
de licenciement, s'attacher à respecter les dispositions suivantes :
- suppression des heures supplémentaires pour les emplois visés par les licenciements
prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats à durée déterminée pour les
emplois visés par les licenciements prévus ;
- non-recours et non-renouvellement des contrats de travail temporaire pour
les emplois visés par les licenciements prévus ;
- proposition de contrats à temps partiel et de contrats de préretraite progressive
à des salariés volontaires ;
- recours aux dispositifs légaux prévus dans le cadre du ch mage partiel indemnisé
;
- reclassement interne par recours aux dispositifs de formation professionnelle.
Par ailleurs, les partenaires s'engagent à mettre en place une bourse de l'emploi
en vue de rapprocher les offres et les demandes d'emploi dont les modalités
de fonctionnement seront portées à la connaissance de la profession et à développer,
dans le cadre de la commission paritaire de l'emploi, prévue à l'article 30
de la présente convention collective nationale, des objectifs en matière de
formation permettant d'accélérer le reclassement des salariés.
Cette bourse doit permettre à la profession de mettre en oeuvre des mesures
adaptées aux difficultés des salariés privés d'emploi. Les laboratoires concernés
s'engagent à déclarer à la bourse les noms, qualification et localisation
des personnels licenciés pour motif économique ; la bourse s'oblige à publier
ces informations.
Bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires de biologie médicale
Créé(e) par Accord 14 Novembre 1994, BO conventions collectives
94-47, rectificatif BO conventions collectives 94-51 étendu par arrêté du 31
janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Accord relatif à la Bourse d'information sur l'emploi dans les laboratoires
de biologie médicale prévue à l'annexe VI selon l'accord signé le 14 juin
1994 entre les syndicats de biologistes et les syndicats de salariés.
en vigueur étendu
Les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale s'engagent
et ont l'obligation d'informer la Bourse d'information sur l'emploi de tout
licenciement de personnel pour autre raison que faute grave, quelle que soit
la structure du laboratoire.
La bourse s'engage à informer les syndicats signataires de la convention collective
et les directeurs de laboratoires de toute recherche d'emploi qui lui serait
signalée et de toute vacance de poste.
Le siège de la bourse est celui du Comité professionnel national dela biologie
: 80, avenue du Maine, 75014 Paris, tél. : (1) 43-22-97-70,télécopie : (1)
43-21-73-12.
Les utilisateurs de la bourse se serviront du formulaire ci-joint comportant
les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne à la recherche
d'un emploi, son ancienneté dans le laboratoire ainsi que sa définition d'emploi
et son coefficient hiérarchique tels que définis à la classification du personnel
(annexe III de la convention collective).
Annexe VII : travail à temps partiel
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives
94-32 *étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994 avec exclusions*.
Loi du 31 décembre 1992 (JO du 1er janvier 1993)).
Annexe complétant l'article 9 de la convention collective des laboratoires
d'analyse de biologie médicale non hospitaliers.
3 Temps partiel.
en vigueur étendu
Les LABM emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel
(moins de 32 heures hebdomadaires) ou à temps réduit (moins de 39 heures hebdomadaires).
Il convient de tenir compte de cette situation comme des dispositions spécifiques
au temps partiel prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Compte tenu
de la réduction du temps de travail des salariés à temps plein, les parties
conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles
contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la
situation des salariés.
La transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail
à temps partiel peut résulter d'une proposition de la direction du laboratoire,
mais doit en tout état de cause demeurer le libre choix du salarié. Cette
proposition doit être accompagnée d'un avenant au contrat de travail initial.
Le refus d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue, aux termes de
l'article L 212-4-2 du code du travail, ni une faute, ni un motif de licenciement.
31 Définition. - Durée
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs *d'au
moins un cinquième* (1) à la durée légale du travail ou la durée du travail
fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
*Ainsi, par exemple, lorsque la durée du travail du laboratoire es de 35 heures
hebdomadaires, le temps partiel est limité à 28 heures hebdomadaires, heures
complémentaires comprises. Lorsque le temps de travail est de 39 heures, le
temps partiel est limité à 32 heures hebdomadaires heures complémentaires
comprises.* (1)
Cette définition est applicable sous réserve de modifications législatives
liées en particulier à la définition du temps partiel retenue par la directive
européenne n° 97/81 du 15 décembre 1997.
La durée du temps partiel est au minimum de 200 heures par trimestre rapportées,
le cas échéant, à une durée mensuelle ou hebdomadaire. Ce minimum n'est pas
applicable au personnel d'entretien, aux coursiers et au personnel en charge
exclusivement des prélèvements.
32 Répartition des horaires
Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année
conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. L'amplitude journalière
ne peut être supérieure à 10 heures et le temps de travail quotidien ne peut
être inférieur à 2 heures consécutives.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même
journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, pour le personnel d'entretien, les coursiers et le personnel en
charge exclusivement de prélèvements, et avec l'accord exprès du salarié,
l'horaire quotidien peut être interrompu une fois pendant plus de 2 heures
dans les conditions suivantes que le temps partiel soit organisé sur une base
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas :
- la durée de la coupure est déterminée par accord entre les parties et peut
être supérieure à 2 heures,
- l'amplitude maximum de travail est fixée à 12 heures,
- le calendrier mensuel des horaires de travail ne peut être modifié que moyennant
le respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires sauf circonstances
imprévisibles telle que l'absence inopinée d'un autre salarié,
- le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire de 2 jours par an.
33 Modification des horaires
En cas de modification de la répartition des horaires, l'employeur doit respecter
un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
34 Heures complémentaires
341 Limites.
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires,
dans les limites suivantes :
- le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal ou 1/3
du nombre d'heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles prévues au contrat
de travail,
- le nombre total d'heures effectué doit rester inférieur à la durée légale
du travail à temps complet,
- le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un
motif de licenciement.
342 Rémunération.
Les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires.
*Toutefois, le paiement des heures complémentaires travaillées au-delà du
dixième des heures prévues au contrat est majoré de 10 %.* (1)
343 Revalorisation.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen
réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine,
ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans
son contrat de travail, *heures complémentaires comprises* (1), le contrat
est modifié sous réserve d'u préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.
L'horaire modifié est fixé en ajoutant à l'horaire antérieur la différence
entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
35 Réduction de l'horaire collectif de travail effectif
Lorsque l'horaire collectif de référence de l'établissement est réduit et
nonobstant les dispositions relatives à l'accès au travail à temps complet,
l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés occupés à temps partiel
:
- soit de réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions
que les salariés à temps plein avec maintien de leur rémunération conventionnelle
dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 du chapitre Ier
;
- soit de maintenir leur temps de travail effectif. Les salariés bénéficient
dans ce cas des revalorisations de la rémunération horaire conventionnelle
;
- soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif. Le
salaire est alors fixé dans les mêmes conditions que pour les salariés occupés
à temps plein de même ancienneté et qualification et pour un emploi équivalent.
Les dispositions de l'article 44 du chapitre Ier (réduction du temps de travail
sous forme de jour de repos) peuvent s'appliquer aux salariés employés à temps
partiel.
Toute modification du contrat de travail fait l'objet d'un avenant signé par
les parties.
36 Temps partiel annuel choisi
Le temps partiel annualisé peut permettre à l'employeur de demander le bénéfice
des abattements de cotisations patronales de sécurité sociale prévues par
l'article L 322-12 du code du travail dans les conditions suivantes :
Les salariés ou nouveaux embauchés qui le souhaitent peuvent, sous réserve
de l'accord exprès de l'employeur, bénéficier d'un horaire à temps partiel
organisé sur l'année.
La demande doit être faite par écrit à l'employeur par courrier recommandé
avec accusé de réception ou par lettre simple remise en mains propres contre
décharge. L'employeur dispose d'un délais de 15 jours pour accéder ou non
à cette demande. A défaut de réponse, l'employeur est présumé avoir refusé
la demande de temps partiel annualisé.
La demande doit préciser quelles sont les périodes travaillées et non travaillées.
La durée totale des périodes non travaillées doit excéder 10 semaines congés
payés compris.
Le contrat de travail prévoit toutes les mentions légales et conventionnelles,
telles que prévues au présent accord et, notamment, au 372 ci-après, spécifiques
au temps partiel et fixe les périodes travaillées et non travaillées et la
répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes. La modification
de la répartition des horaires de travail nécessite l'accord écrit des parties
et la signature d'un avenant au contrat sans qu'il soit possible de déroger
aux dispositions relatives à la répartition des horaires prévues au 32 ci-dessus.
Le temps de travail annuel doit être compris entre 800 heures, heures complémentaires
non comprises, et 1 300 heures, heures complémentaires comprises.
37 Contrat de travail à temps partiel
371 Embauche à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être écrit et comporter
les mentions relatives à la durée du travail et à sa répartition dans la semaine
ou le mois ou l'année. Il définit les éventuelles modalités de modification
de cette répartition. La durée de la période d'essai demeure la même en jours
calendaires que pour un salarié à temps plein. Il doit en outre préciser le
nombre d'heures complémentaires que le salarié peut être amené à effectuer.
Le contrat doit comporter, en plus de clauses de l'article 7 de la convention
collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale, les
éléments suivants :
- le salarié à temps partiel a priorité pour l'attribution d'un poste à temps
plein qui deviendrait vacant ou qui serait créé ;
- la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle, en fonction
de la durée du travail, à celle des salariés de qualification et d'ancienneté
égales occupant un emploi équivalent à temps complet ;
- les droits à l'ancienneté sont déterminés comme si le salarié travaillait
à temps complet ;
- le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de
déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle continue
que le salarié à temps plein. Le temps de formation devra s'imputer intégralement
sur la durée effective du temps de travail ;
- le mode de calcul des congés payés du salarié à temps partiel est le même
que celui des salariés à temps plein. Il en est de même pour l'indemnité de
congés payés.
372 Accès à un emploi à temps partiel.
Les salariés à temps plein d'un laboratoire qui souhaitent occuper un emploi
à temps partiel ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant
à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Dans ce cas, il
n'y a pas de période d'essai, mais un avenant au contrat de travail sera rédigé
pour préciser les nouvelles mentions relatives au travail à temps partiel.
Les horaires à temps partiel peuvent être proposés par le chef d'entreprise
ou être demandés par le salarié. L'accès au travail à temps partiel est ouvert
à tout salarié quelles que soient les fonctions qu'il occupe. Le salarié qui
désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur
par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant la durée du travail
souhaitée.
La mise en place du temps partiel doit être précédée d'une consultation du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel dont l'avis doit
être transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail. En l'absence
de représentant du personnel, l'inspecteur du travail doit être préalablement
informé.
L'employeur, après consultation des représentants du personnel, notifiera
sa réponse au salarié dans un délai d'un mois à compter de la réception de
la demande, soit pas lettre recommandée avec accusé de réception, soit par
lettre remise en main propre au salarié contre décharge. L'employeur qui refuse
la demande doit motiver son refus notamment en raison de l'organisation du
service, la charge de travail, la spécialisation du poste. Le salarié peut
contester le refus de l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la lettre de refus.
La contestation est portée devant les élus du comité d'entreprise, les délégués
du personnel ou à défaut auprès de l'inspection du travail. Le salarié peut
formuler une nouvelle demande dans les 3 mois à compter de la date de refus.
En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps partiel, l'employeur
le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois
avant la vacance ou la création, répondant aux critères du poste libéré ou
créé.
373 Accès à un emploi à temps complet.
L'accès à un emploi à temps complet vacant ou créé doit être proposé à tous
les salariés à temps partiel du laboratoire. Ces derniers ont priorité pour
l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou
d'un emploi équivalent.
Les emplois disponibles sont portés à la connaissance des salariés intéressés
par lettre avec accusé de réception ou par remise en main propre au salarié
concerné, par voie d'affichage et par information des représentants du personnel.
Le salarié qui désiré accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa
demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8
jours.
L'employeur, après consultation des élus du comité d'entreprise ou à défaut
des délégués du personnel, notifie sa réponse au salarié dans un délai de
8 jours à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur qui refuse la demande doit motiver son refus notamment en raison
de l'organisation du service, la charge de travail, la spécialisation du poste.
La contestation est portée devant les élus du comité d'entreprise, les délégués
du personnel ou à défaut auprès de l'inspection du travail. Le salarié peut
formuler une nouvelle demande dans les 3 mois à compter de la date de refus.
En cas de vacance ou de création ultérieure de poste à temps complet, l'employeur
le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard un mois
avant la vacance ou la création, répondant aux caractéristiques du poste nouveau
ou libéré.
38 Dispositions diverses
381 Assiette de cotisations.
A l'occasion du passage d'un temps complet à temps partiel, l'assiette de
cotisations vieillesse peut être maintenue à la demande du salarié à la hauteur
du salaire correspondant à l'activité à temps plein, suivant les dispositions
prévues au code de la sécurité sociale.
382 Licenciement économique.
En cas de licenciement économique dans les 12 mois qui suivent la transformation
du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel, l'indemnité
de licenciement sera calculée sur le salaire à temps plein reconstitué.
NOTA : Arrêté du 20 mars 2000 art 1 : Le point 343 Revalorisation
de l'article 3 (Temps partiel) du chapitre III est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 212-4-3 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 20 mars 2000.
Annexe VIII : convention de préretraite progressive, préambule
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
en vigueur étendu
préambule
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
*étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994 avec exclusions*.
en vigueur signataires
Les parties sont conscientes de l'importance de l'expérience professionnelle
et de la richesse du savoir-faire, acquis par le personnel âgé de plus de cinquante-cinq
ans. Elles conviennent de l'opportunité de maintenir la motivation professionnelle
au sein des laboratoires d'analyses médicales de cette catégorie de personnel
en aménageant une transition progressive entre la vie professionnelle et la
retraite, par une réduction du temps de travail en fin de carrière.
Considérant l'article 11 de la loi du 31 décembre 1992 et l'article L 322-4
du code du travail relative au temps partiel, elles souhaitent conclure avec
le ministère du travail une convention cadre permettant à l'ensemble des salariés
concernés par ce dispositif de la branche professionnelle de bénéficier des
dispositions prévues par les décrets n° 93-450 et 93-451 et l'arrêté du 24 mars
1993, afin de mettre en oeuvre, au sein des laboratoires d'analyses de biologie
médicale, les objectifs définis ci-dessus :
- répondre aux aspirations des salariés souhaitant un aménagement de leur temps
de travail en fin de carrière ;
- favoriser la transmission du savoir-faire et l'équilibre de la pyramide des
âges ;
- permettre de contribuer à l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel
;
- éviter des réductions d'emplois qui conduisent à des licenciements.
Le programme de préretraite progressive est une démarche volontaire proposée
aux salariés à partir de cinquante-cinq ans, *sauf dérogation éventuelle au
moment de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps*
(1) ; le salarié doit avoir moins de soixante-cinq ans. Toutefois, les salariés
de plus de soixante ans ne peuvent adhérer au contrat s'ils remplissent les
conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein au sens de
l'article L 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus).
Chaque salarié peut bénéficier de la préretraite progressive pendant une durée
maximale se terminant à la date de liquidation de sa pension vieillesse à taux
plein.
(1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 10 octobre 1994.
Article 1
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Conditions d'adhésion
en vigueur étendu
Pendant la période d'application de la convention préretraite progressive telle
qu'elle est précisée ans le préambule dudit accord, tous les salariés ayant
cinquante-cinq ans et plus peuvent y adhérer sous réserve de remplir les conditions
suivantes ;
- adhérer personnellement à la convention de préretraite progressive ;
- avoir dix ans d'appartenance à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale
et au moins un an continu d'ancienneté dans un emploi à temps complet dans l'entreprise
à la date de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel
;
- s'engager à faire valoir leurs droits à la retraite dès qu'ils totalisent
les trimestres leur permettant d'obtenir une pension vieillesse de sécurité
sociale au taux plein, au plus t t à la date d'anniversaire de leurs soixante
ans et, en tout état de cause, au plus tard à soixante-cinq ans ;
- être physiquement apte à assurer un emploi au moment de la transformation
de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps ;
- ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse pour inaptitude
au sens de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée à temps partiel
dans l'entreprise.
Article 2
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Formalisation de la demande
en vigueur étendu
Les salariés demandant l'adhésion à la convention devront formuler cette demande
par écrit auprès de la direction de l'entreprise, avec un délai de prévenance
de deux mois, en vue d'étudier leur dossier ainsi que les changements d'organisation
à mettre en oeuvre ; la date de la signature du contrat correspond à l'entrée
du demandeur dans le régime de préretraite progressive et donc à la transformation
de son emploi à temps plein en emploi à mi-temps.
L'avenant précisera :
- la durée fixe annuelle prévue ;
- les périodes pendant lesquelles les salariés travaillent ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié.
En cas de refus par l'entreprise d'un dossier de préretraite progressive, la
direction notifiera par écrit à l'intéressé les raisons motivant sa décision
; le salarié pourra toutefois renouveler sa demande ultérieurement.
Article 3
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Notion de salaire à temps plein reconstitué
en vigueur étendu
Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on
additionne en valeur temps plein :
- salaire de base brut de la moyenne des douze derniers mois ;
- prime d'ancienneté ;
- autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations
générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.
Article 4
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
en vigueur étendu
Cette notion est déterminée comme suit. Au moment du passage à mi-temps, on
additionne en valeur temps plein :
- salaire de base brut de la moyenne des douze derniers mois ;
- prime d'ancienneté ;
- autres éléments de la rémunération mensuelle ou annuelle.
Ce salaire est réactualisé comme stipulé ci-dessus, en fonction des augmentations
générales et des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés.
Article 5
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Congés payés
en vigueur étendu
Le droit individuel à congés payés pour un salarié travaillant à mi-temps est
identique à celui d'un salarié travaillant à temps complet ; ce droit est converti
en fonction de l'organisation du travail à mi-temps. Les droits acquis au cours
de la période légale de référence précédant la préretraite seront payés à temps
plein.
Article 6
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
en vigueur étendu
L'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l'annexe II de
la convention collective nationale sera calculée comme si le salarié avait travaillé
à temps plein jusqu'à son départ à la retraite. Cette indemnité sera donc calculée
sur la base du salaire à temps plein reconstitué, tel que défini à l'article
4.
Article 7
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Indemnité conventionnelle de licenciement
en vigueur étendu
En cas de licenciement, le salarié percevra une indemnité de licenciement prévue
à l'article 21 de la convention collective nationale sur la base du salaire
à temps plein reconstitué, tel que défini à l'article 4.
Article 8
Créé(e) par Accord 14 Juin 1994, BO conventions collectives 94-32
étendu par arrêté du 10 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994.
Retraite complémentaire
en vigueur étendu
Les salariés en préretraite progressive s'engagent à faire valoir leurs droits
à la retraite dès qu'ils peuvent bénéficier de leur retraite sécurité sociale
à taux plein.
Afin d'assurer aux salariés qui ont adhéré à la convention de préretraite
progressive la même retraite complémentaire que s'ils avaient continué à travailler
à temps plein, l'employeur versera à la caisse non-cadres et aux caisses cadres,
en plus des cotisations des salaires payés, une cotisation différentielle
portant le total de la cotisation aux mêmes pourcentage et montant que si
le salarié travaillait à temps plein.
ANNEXE X : Cessation d'activité anticipée, Préambule
Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF
24 décembre 1996.
Cessation d'activité anticipée
en vigueur étendu
L'accord collectif du 6 septembre 1995 met en place un dispositif qui permet
à certains salariés de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité compensée,
dans l'entreprise, par les embauches nécessaires au maintien du volume d'heures
de travail qu'auraient effectué les intéressés jusqu'à la date normale de leur
départ en retraite.
Les parties signataires du présent accord estiment que ces mesures constituent,
dans le contexte actuel, un dispositif innovant de nature à favoriser l'emploi
et notamment l'emploi des jeunes. Elles considèrent que, pour que ce dispositif
joue son plein effet, le remplacement des personnes quittant ainsi leur travail
doit s'opérer dans les conditions prévues à l'article VII de l'accord interprofessionnel
du 6 septembre 1995 et en priorité par des embauches sous contrats à durée indéterminée,
à temps plein.
Elles considèrent également que l'application de l'accord collectif du 6 septembre
doit être facilitée dans la branche et conviennent dans ce but des dispositions
suivantes :
Annexe X : Cessation d'activité anticipée (date d'application = 1er juillet
1996), Article 1
Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF
24 décembre 1996.
en vigueur étendu
En application du deuxième paragraphe de l'article 5 de l'accord interprofessionnel
du 6 septembre 1995, les parties signataires conviennent de maintenir en faveur
des personnes cessant leur activité dans le cadre de cet accord certaines des
garanties sociales sont elles bénéficiaient avant la rupture de leur contrat
de travail, pour les couvertures et dans les conditions fixées ci-dessous :
Retraites complémentaires
Sont maintenus aux intéressés :
- les droits à retraite complémentaire Arrco et AGIRC actuels, correspondant
à la différence entre le taux obligatoire pris en charge par le fonds paritaire
d'intervention et le taux contractuel appliqué dans la branche.
A ce jour, le taux Arrco et AGIRC est de 4,5 p 100, le taux appliqué est de
6 p 100, appelé à 125 p 100.
Ces droits sont maintenus en contrepartie du versement de cotisations prises
en charge par le laboratoire et l'ancien salarié selon la répartition applicable
en matière de retraite, soit 60 p 100 employeurs, 40 p 100 salariés, et assises
sur le revenu que percevait le salarié au moment de son départ.
Le versement de ces cotisations a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part
de cotisation de retraite complémentaire à sa charge libère l'entreprise de
son obligation de verser la cotisation patronale correspondante.
Prévoyance (couverture décès)
Les salariés cessant leur activité dans le cadre de l'application de l'accord
interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficient, jusqu'à leur soixantième
anniversaire, du maintien de la couverture décès prévue, le montant du capital
étant proportionnel à la base de la cotisation retenue.
Ce maintien est assuré en contrepartie du versement d'une cotisation assise
au minimum sur le montant de l'allocation de remplacement perçue par les intéressés.
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,40 p 100, réparti à parts égales entre
le laboratoire et l'intéressé.
Le versement de cette cotisation a lieu aux échéances normales.
Le non-versement par le bénéficiaire de l'allocation de remplacement de la part
de la cotisation à sa charge libère le laboratoire de son obligation de verser
la cotisation patronale correspondante et provoque la cessation de ce maintien.
Article 2
Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF
24 décembre 1996.
en vigueur étendu
La cessation d'activité du salarié résultant de l'application du dispositif
institué par l'accord collectif interprofessionnel du 6 septembre 1995 constitue
une rupture du contrat de travail, d'un commun accord des parties, qui prend
effet à la date de cessation d'activité de l'intéressé.
Cette rupture ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité
dont le montant est égal au montant de l'indemnité de départ à la retraite dont
aurait bénéficié l'intéressé s'il avait quitté l'entreprise à soixante ans.
Article 3
Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF
24 décembre 1996.
en vigueur étendu
Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent
accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat du greffe du conseil
des prud'hommes de Paris.
Article 4
Créé(e) par Accord 11 Juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996
BO conventions collectives 96-43, étendu par arrêté du 11 décembre 1996 JORF
24 décembre 1996.
en vigueur étendu
Les signataires s'engagent à porter à la connaissance des salariés concernés
les dispositions de cet accord.
Annexe XI indemnisation des délégués syndicaux
Créé(e) par Accord 4 Février 1997 BO conventions collectives 97-13, étendu
par arrêté du 25 juin 1997 JORF 8 juillet 1997.
Indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 des délégués syndicaux
en vigueur étendu
Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 4 de la convention collective
nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers des délégués
syndicaux sont modifiées de la façon suivante :
Déplacements :
a) Indemnité forfaitaire de 150 F si le ou les délégués syndicaux sont domiciliés
en Ile-de-France ;
b) Indemnité forfaitaire de 400 F pour les délégués domiciliés hors Ile-de-France,
à laquelle s'ajoute le prix du billet de train en seconde classe pour les
trajets inférieurs à 500 kilomètres ou en première classe pour les trajets
supérieurs à 500 kilomètres.
Repas :
Indemnité de 100 F par délégué pour déjeuner les jours de réunion de la commission
mixte de convention collective.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 1997.
ANNEXE XII: Commission nationale paritaire d'interprétation
Créé(e) par Accord 27 Septembre 2000 BO conventions collectives
2001-9 étendu par arrêté du 17 avril 2001 JORF 27 avril 2001 .
en vigueur étendu
Commission nationale paritaire d'interprétation
Personnel de secrétariat
Le texte concernant les secrétaires indices 200 à 230 s'applique aux personnels
dont l'activité est essentiellement : l'accueil, l'enregistrement, la tarification
des demandes d'analyses et l'encaissement immédiat ou différé des honoraires.
Les secrétaires à l'indice 250 et 260 assurent, en plus, des tâches comportant
des notions de gestion, de contrôle et de suivi des paiements des relevés,
des tiers payants, des impayés.
Personnel, coefficient 300
Un salarié bénéficiant, sur son bulletin de salaire, de l'indice 300 de la
classification peut voir cet indice évoluer dans le temps de façon systématique
si ce salarié est personnel technique, technicien A, tel que prévu à l'annexe
III de la classification du personnel. Par contre, si l'activité principale
du salarié et sa formation ne correspondent pas à cette classification, l'évolution
de l'indice n'est pas systématique.