Textes
généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Arrêté du 28 juin 2002 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale
NOR : SANS0222198ALe ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment
l'article R. 162-18 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la
Nomenclature des actes de biologie médicale ;
Vu les propositions de la
commission de Nomenclature des actes de biologie médicale du 4 décembre 2001
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Article 1er
La première
partie (Dispositions générales) de la Nomenclature des actes de biologie
médicale est modifiée comme suit :
1. A l'article 4 bis, la dernière phrase
est supprimée et remplacée par : « Il est égal à B 4 (9105). »
2. Il est
inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Forfait de sécurité pour le
traitement d'un échantillon en vue d'examens bactériologiques, mycologiques et
parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des
analyses (préparation, traitement et élimination) :
Ce forfait n'est
applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon et pour
l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 5 (9106).
La cotation est
limitée à un B 5 quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour
une même prescription. »
3. Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé
:
« Supplément pour acte de biologie effectué sur les patients hospitalisés
en établissements de soins privés :
Compte tenu des obligations liées aux
prestations particulières exigées des laboratoires travaillant avec les
établissements de soins privés, un supplément B 5 (9107) par ordonnance pour
l'ensemble de la prescription s'applique pour toute demande d'examens
biologiques concernant un patient hospitalisé.
Il ne peut être facturé qu'un
supplément par patient et par jour. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2002.
Le ministre de la santé, de la famillle
et des personnes
handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le
directeur général
de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des
affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des
exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil